Rejet 29 juin 2022
Annulation 26 avril 2024
Annulation 17 octobre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 499738 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 24LY01201 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499738.20250708 |
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Sur les parties
| Parties : | société Foncière Industrie, société Alliance MJ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois requêtes, la société Foncière Industrie a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône l’a mise en demeure, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, soit de régulariser soit de cesser son activité de transit et regroupement de déchets non dangereux et de procéder à l’évacuation des déchets stockés dans l’entrepôt dont elle était locataire à Brignais (Rhône), et d’enjoindre au préfet d’adresser une mise en demeure à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet lui a infligé une astreinte administrative journalière de 50 euros jusqu’à la complète exécution des prescriptions de son arrêté de mise en demeure, enfin, d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 prononçant la liquidation partielle de l’astreinte administrative journalière qui lui a été infligée, à hauteur de 3 200 euros.
Par un jugement nos° 1800620, 1808050, 1902079 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés préfectoraux des 4 janvier, 31 août et 26 décembre 2018 et a déchargé la société Foncière Industrie de l’obligation de payer la somme de 3 200 euros dont elle avait été constituée débitrice.
Par un arrêt n° 19LY04625 du 29 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir admis l’intervention de la société Alliance MJ, a rejeté l’appel formé par le ministre de la transition écologique contre ce jugement.
Par une décision nos° 467046, 467144 du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur les pourvois de la société Marie Dubois, venant aux droits de la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 24LY01201 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a admis l’intervention de la société Alliance MJ, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2019 et rejeté les demandes présentées par la société Foncière Industrie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Foncière Industrie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce dernier arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société Foncière Industrie ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Foncière Industrie soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle a, sur le site de Brignais, exercé de fait une activité de transit et de regroupement de déchets lui conférant, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, la qualité d’exploitant d’une installation relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sans rechercher si les circonstances particulières de l’espèce n’empêchaient pas de rattacher, de manière définitive, à sa propre activité, l’exploitation de ces déchets et les nuisances en résultant ;
— d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir, pour dénier sa qualité d’exploitant de l’installation en cause, de la circonstance qu’elle avait agi sous la contrainte et sous le régime de gestion d’affaires prévu à l’article 1301 du code civil, que le tribunal de commerce de Lyon a pourtant reconnu dans son jugement du 22 avril 2020 ;
— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification juridique des faits ou, à tous le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’absence de communication préalable du document établi, le 17 novembre 2017, par l’inspectrice de l’environnement, à la suite du rapport du 10 octobre et des observations formulées par l’intéressée, n’avait pu entacher d’irrégularité la procédure de mise en demeure engagée à son encontre, au motif que ce document serait une simple note et non un rapport de contrôle, au sens des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement, en dépit de son intitulé, de son contenu et de son influence sur la décision du préfet ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 541-27 du code de l’environnement pour soutenir qu’auraient dû lui être communiqués, en sa qualité de propriétaire du site de Mornant exploité par la société Collectors, le rapport de contrôle du 2 février 2017 et le projet de mise en demeure qui lui était joint, relatifs à ce site.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Industrie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière Industrie.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu’à la société Marie Dubois venant aux droits de la société Alliance MJ.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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