Rejet 16 octobre 2023
Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507981 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 décembre 2024, N° 23DA02294 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507981.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) des Acacias, société Tisserin Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Acacias a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire vingt et une maisons et de transformer un bâtiment en une cellule commerciale et deux logements sur un terrain de la commune de Wannehain (Nord).
Par un jugement n° 2209368 du 16 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un premier arrêt n° 23DA02294 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la SCEA des Acacias, annulé le jugement du tribunal administratif pour irrégularité, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 en vue de la régularisation des vices tirés des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l’urbanisme et réservé sa réponse sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de Wannehain.
Par un second arrêt n° 23DA02294 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la SCEA des Acacias.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCEA des Acacias demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce second arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Tisserin Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la SCEA des Acacias ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCEA des Acacias soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit en jugeant qu’une nouvelle consultation de la chambre d’agriculture n’était pas nécessaire avant l’édiction de l’arrêté de dérogation ;
- d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que des spécificités locales au sens des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pouvaient autoriser, par dérogation, une distance d’éloignement inférieure entre ses bâtiments d’élevage et les habitations projetées ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet n’entraînerait pas pour les résidents des nuisances de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCEA des Acacias n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole des Acacias.
Copie en sera adressée à la société Tisserin Habitat et à la commune de Wannehain.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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