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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 31 mars 2026, n° 500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 février 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2023 dans les rôles de la commune de Bagnols-en-Forêt, de ne pas retenir la division foncière réalisée par l’administration et d’ordonner le remboursement des sommes payées à tort. Par un jugement n° 2302524 du 21 novembre 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Par une décision du 17 février 2025, notifiée le 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. et Mme C….
Par une ordonnance du 6 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. et Mme C… contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. et Mme C…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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