Infirmation partielle 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 sept. 2019, n° 17/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2019
N° 19/1609
N° RG 17/01736 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QZD4
MD / SL
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
EN DATE DU
20 Janvier 2017
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[…]
[…]
Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. B C
[…]
[…]
Représentant : Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
K L-M : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annick GATNER
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2019
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Valérie COCKENPOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
GROSSE:
aux avocats
le 27/09/19
Née de la fusion de la société WANNER et du groupe KEAFER intervenue en 2001, la société KAEFER WANNER qui vient aux droits de la Société WANNER ISOFI intervient dans le domaine de l’isolation industrielle et est spécialisée dans l’isolation thermique industrielle, dans les échafaudages, le désamiantage, la protection passive incendie, le second oeuvre architectural et l’ingénierie.
Elle emploie environ 1.750 salariés en France et relève de la Convention Collective Nationale du Bâtiment.
Monsieur B C a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 octobre 1981.
Suivant un usage d’entreprise datant du 1er janvier 1974, la Société Wanner Isofi versait aux salariés de catégorie ouvrier et Etam une prime d’ancienneté selon un pourcentage de progression en fonction des années d’ancienneté, prime qui n’était prévue ni par les accords collectifs ni par la convention collective du bâtiment.
En 1990, la Société WANNER ISOFI, entendant dénoncer l’usage portant sur le versement de cette prime d’ancienneté, a décidé par note du 27 mars 1990 d’intégrer le montant acquis de celle-ci dans le salaire de base des salariés.
En 1997, un salarié, M. H X a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins notamment d’obtenir un rappel de primes d’ancienneté.
Le 15 février 2013, la Cour d’appel de Douai, statuant sur renvoi d’un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2011 ayant cassé un arrêt de cette même Cour en date du 30 juin 2009 lui reprochant « de ne pas avoir rechercher si la prime correspondait effectivement au salaire conventionnel majoré de la prime d’ancienneté » a fait droit à la demande de Monsieur X en rappel de prime d’ancienneté sur la période de 1999 à janvier 2012.
Le 24 avril 2014, Monsieur B I et 78 salariés ont saisi à leur tour le Conseil de Prud’hommes de Lille afin d’obtenir également un rappel de salaires tiré de l’absence de versement des primes d’ancienneté, les congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de l’absence de versement de ces primes.
Par requête du 11 juin 2014, 160 autres salariés ont saisi aux mêmes fins le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Le 3 avril 2015, la société KAEFER WANNER a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à tous ses salariés renouvelant « une procédure de dénonciation d’une prime d’ancienneté instaurée par l’employeur pour les personnels Ouvriers et Etam » .
Par jugement du 20 janvier 2017, le Conseil de Prud’hommes de LILLE a :
— condamné la SAS KAEFER WANNER à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
* 5.019,90 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté pour les années 2011 à 2013,
* 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les dispositions légales relatives aux intérêts ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SAS KAEFER WANNER aux dépens de l’instance.
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE a estimé :
— que la procédure de dénonciation de l’usage menée en 1990 était irrégulière, l’employeur n’ayant pas rapporté la preuve de la réalité de l’information individuelle donnée à chacun des salariés concernés;
— que la prime d’ancienneté issue d’un usage ayant été intégrée dans le salaire de base avait été contractualisée et ne pouvait donc disparaître de la seule volonté de l’employeur sans accord du salarié;
— qu’en l’absence d’accord exprès des salariés à la modification unilatérale des contrats de travail, il n’avait pas été mis fin à l’usage concernant le versement de la prime d’ancienneté qui subsistait ;
— qu’en l’absence d’écrit clair au soutien d’une prime d’ancienneté avec taux fixe d’intégration en une seule fois au 1er juin 1990 conduisant à ne plus faire progresser le salaire en fonction de l’ancienneté après intégration, la prime d’ancienneté devait continuer à être intégrée dans le taux horaire du salarié en fonction du tableau dont les taux évoluaient en fonction de l’ancienneté du salarié;
— qu’enfin sur la méthode de calcul retenue, en raison de l’imprécision sur ce point de la note du 27/03/1990 ne définissant pas le taux horaire d’intégration comme étant un taux horaire conventionnel, le calcul devait se faire en référence au salaire de base des salariés et non en référence au salaire minimum conventionnel.
La SAS KAEFER WANNER a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions du jugement par déclaration formée au greffe par voie électronique le 20 juin 2017.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 05 août 2018 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Société KAEFER WANNER a demandé à la Cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de prime d’ancienneté;
Statuant à nouveau :
— de dire la demande de Monsieur B C irrecevable et mal fondée;
— de débouter celui-ci de sa demande de rappel de prime d’ancienneté;
— de confirmer le jugement prud’homal pour le surplus,
— de le condamner aux dépens
A titre infiniment subsidiaire :
— de ramener le montant de la condamnation au titre du rappel de la prime d’ancienneté à la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire conventionnel applicable à son coefficient majoré de la prime.
En substance, elle a soulevé la prescription de la demande du salarié sur le fondement des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, la remise en cause d’un fait juridique, en l’espèce, la procédure de dénonciation de l’usage, ne pouvant intervenir 25 ans plus tard, une telle démarche ne permettant pas à l’entreprise de satisfaire aux exigences probatoires.
Sur le fond, elle a fait valoir que l’usage avait été régulièrement dénoncé en 1990, que la procédure de dénonciation d’usage avait été parfaitement respectée, que l’intégration de la prime au salaire de base avait, en toutes hypothèses, mis fin à cet usage, que l’effet palier lié à la progression du taux de la prime d’ancienneté avait été supprimé, qu’il convenait de faire une distinction entre les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l’usage et à l’intégration de cette prime et les autres qui, n’en n’ayant jamais bénéficié, ne pouvaient en réclamer le bénéfice, que subsidiairement, les salariés avaient été pleinement remplis de leurs droits, qu’à titre infiniment subsidiaire, les montants sollicités au titre du rappel de prime devaient être déterminés en référence au minimum conventionnel.
Par conclusions en réplique transmises par voie électronique le 24 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, le salarié a demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société KAEFER WANNER à lui payer un rappel de prime d’ancienneté;
— l’infirmer pour le surplus :
— condamner la société KAEFER WANNER à lui payer :
* une somme de 5.019,90 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté pour les années 2011 à 2013,
* une somme de 2.380 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement du juste salaire du salarié
* une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié, il a objecté que la Société KAEFER WANNER évoquait à tort les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.1471-1 du code du
travail qui ne s’appliquaient pas aux actions en paiement ou en répétition de salaire et que sa demande au titre du rappel de la prime d’ancienneté était recevable.
Sur le fond, il a fait valoir que la Société KAEFER WANNER n’avait pas régulièrement dénoncé individuellement à chaque salarié l’usage de la prime d’ancienneté en 1990, qu’ayant intégré unilatéralement cette prime dans le contrat de travail qu’elle ne pouvait plus ensuite la supprimer sans l’accord du salarié.
Aucune différence ne devait être faite entre les salariés engagés postérieurement à la note du 27 mars 1990 et les autres du fait de l’irrégularité de la dénonciation de l’usage sous peine de discrimination et contrairement aux affirmations de l’employeur, le salarié n’avait pas été rempli de ses droits.
Enfin, le rappel de salaire devait être calculé en référence au salaire de base réellement perçu et non en référence au salaire conventionnel.
En application du calendrier de procédure établi au visa des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture à effet différé a été fixée au 20 novembre 2018 et l’audience de plaidoiries au 20 décembre 2018, date à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 juin 2019.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes :
La société KAEFER WANNER fonde son argumentation sur les dispositions du premier alinéa de l’article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Elle estime en effet que l’action du salarié tend à la remise en cause d’un fait juridique, la régularité de la dénonciation d’usage dont la mise en oeuvre a été réalisée vingt cinq ans plus tôt entre décembre 1989 et novembre 1990 alors que le délai écoulé ne lui permet pas de satisfaire de façon exhaustive aux exigences probatoires, l’employeur n’étant pas tenu de conserver les documents relatifs à la gestion du personnel plus de 5 années.
De son côté le salarié relève que, ce faisant, l’employeur ne tient pas compte du second alinéa du même article qui prévoit que le premier alinéa n’est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire prévues par l’article L.3245-1 du même code.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’article L. 3245-1 du code du travail applicable en matière de prescription de créance salariale renvoyait aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui disposait que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer '.
L’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la
prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la finalité de l’action engagée par le salarié est bien d’obtenir un rappel de prime d’ancienneté dont la nature salariale n’est pas contestée par l’employeur le délai de prescription courant en la matière à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées.
Outre le caractère successif des créances salariales, il doit être constaté que l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Douai dans le contentieux concernant M. X, salarié de la société KAEFER WANNER, qui pour la première fois, a fait droit à la demande d’un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, date du 15 février 2013 et que chacun des salariés a ensuite saisi les Conseils de Prud’hommes de LILLE et de NANTERRE d’une demande identique respectivement les 24 avril 2014 et 11 juin 2014 en sorte que la demande du salarié qui porte sur la période 2011 à 2013 n’étant pas prescrite est recevable, l’employeur ne pouvant d’ailleurs valablement objecter qu’il se trouverait en difficulté pour rapporter la preuve d’éléments tirés de l’exécution des relations contractuelles alors même qu’il lui incombe de les conserver durant tout le temps de ladite relation.
Sur la dénonciation de l’usage :
Les avantages consentis aux salariés en vertu d’un usage d’entreprise ne sont pas intégrés au contrat de travail. L’employeur peut les supprimer unilatéralement par écrit à condition toutefois d’en informer dans un délai suffisant les représentants du personnel et, de manière individuelle, chaque salarié concerné étant précisé que s’il s’agit d’un usage prévoyant l’attribution d’un avantage soumis à condition d’ancienneté, chaque salarié susceptible d’en bénéficier un jour doit être également informé.
Le délai de prévenance qui doit être respecté à l’égard tant des représentants du personnel que des salariés concernés s’apprécie en fonction de chaque espèce.
En l’absence de dénonciation régulière des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique, l’employeur reste tenu de les respecter même en l’absence de réclamation des salariés.
Il incombe à l’employeur qui soutient que l’usage n’est plus en vigueur de rapporter la preuve qu’il a respecté les formalités de la dénonciation de celui-ci.
Durant une réunion du comité central d’entreprise en date du 13 décembre 1989, la société WANNER ISOFI a informé les représentants du personnel de son intention d’intégrer la prime d’ancienneté dans les salaires souhaitant raisonner sur des « salaires vérités » et ne plus valoriser la performance de chacun par l’ancienneté précisant qu’elle engageait des discussions avec les représentants syndicaux. (pièce n°1 de l’employeur).
A l’issue d’une réunion tenue le 21 mars 1990 entre la direction de la Société et les représentants syndicaux (pièce n°2 de l’employeur) la note suivante rédigée le 27 mars 1990 par la Directrice des ressources humaines de l’époque a été établie à destination des salariés ouvriers afin de les informer de l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire à compter du 1er juin 1990 (pièce n°3):
« Dans un souci d’harmonisation de notre mode de rémunération avec celui des autres sociétés du BTP, nous vous informons de notre intention de procéder à l’intégration de la prime d’ancienneté suivant les modalités ci-après :
1 ' Mode de rémunération actuel :
3 à 5 ans 1%
5 à 10 ans 2%
10 à 15 ans 4%
15 à 20 ans 6%
20 ans et plus 8%
Exemple :
Taux horaire : 30,00 francs
14 ans d’ancienneté soit 4% + 1,20 francs soit 31,20 francs
2 ' au 1er juin 1990, intégration de la prime d’ancienneté sur les bases suivantes :
Anc
/ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 et +
% 1 1,5 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6
8
Nouveau Taux horaire dans l’exemple :
Taux horaire 30,00 francs
14 ans d 'ancienneté soit 5,6% + 1,68 francs
Nouveau taux horaire 31,68 francs
La société KAEFER WANNER a également versé aux débats :
— une copie de deux courriers type datés du 2 mai 1990 destinés pour l’un au personnel ouvrier et pour le second au personnel Etam aux termes desquels elle les informe des conditions dans lesquelles s’effectuera l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base respectivement au 1er juin 1990 (ouvriers) et au 1er novembre 1990 (pièce n°4),
— une copie d’une note de service datée du 7 mai 1990 adressant à des destinataires dont la fonction dans l’entreprise n’est pas précisée, une copie des lettres du 2 mai 1990 relatives à l’intégration de la prime d’ancienneté qui « seront adressées avec le bulletin de paie au personnel ETAM et ouvrier « (pièce n°4),
— un courrier adressé à M. J A, (pièce n°5) le 21 juin 1990 en réponse à un courrier de ce dernier lui précisant à propos de la prime d’ancienneté «qu’il ne s’agit pas d’une suppression de l’avantage que peut représenter la prime d’ancienneté mais d’une intégration dans votre salaire » ,
— un courrier adressé à M. Z (pièce n°6) le 9 août 1990 en réponse à un courrier de ce dernier lui précisant que la prime d’ancienneté n’est pas une disposition conventionnelle du bâtiment, qu’elle n’avait pas fait l’objet chez Wanner d’un accord d’entreprise mais qu’elle avait été instaurée unilatéralement par la direction et que par conséquent son intégration dans le salaire n’était pas assujettie aux règles de dénonciation d’accords, que néanmoins dans un souci de concertation, « nous avons jugé bon d’en informer dès le mois de décembre 1989 les représentants du personnels, invités à maintes reprises à engager des négociations ».
Ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale, à supposer que la note de service du 27 mars 1990 ainsi que les courriers du 2 mai 1990 sus-visés aient été effectivement joints aux bulletins de paie des salariés concernés au mois de mai 1990, cette information ne peut s’analyser en une
dénonciation valable de l’usage faute pour l’employeur d’être en mesure de justifier de la réception individuelle de celle-ci par un accusé de réception ou une remise en main propre contre décharge.
En outre, s’agissant des salariés relevant de la catégorie des ouvriers, si réellement, l’employeur a adressé cette information à chacun d’eux, il ne l’a pas fait avant la fin du mois de mai 1990 pour une mise en oeuvre au 1er juin 1990, le délai de prévenance des salariés étant ainsi parfaitement insuffisant.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que la Société KAEFER WANNER, manifestement consciente de son incapacité à rapporter la preuve d’une dénonciation individuelle de l’usage concerné à chacun des salariés, a renouvelé cette même procédure de dénonciation de l’usage le 3 avril 2015.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement prud’homal, dont les dispositions sont confirmées sur ce point, a considéré que la procédure de dénonciation de l’usage menée en 1990 par la SAS KAEFER WANNER était irrégulière et qu’en conséquence, l’usage existant depuis 1974 du versement d’une prime d’ancienneté demeurait en vigueur.
Sur l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base :
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité dès lors que son usage est constant, fixe et général.
Aucun texte légal ou réglementaire n’impose à l’employeur de verser à ses salariés une prime d’ancienneté ce versement résultant en l’espèce d’une décision unilatérale de l’employeur prise en 1974 devenue un usage ce que ne conteste pas l’employeur.
L’intégration de la prime d’ancienneté au salaire du salarié n’est pas davantage contestée, l’employeur soutenant cependant que l’intégration d’un avantage issu d’un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de procéder au préalable à sa dénonciation régulière.
Or, contrairement à ce que soutient la SAS KAEFER WANNER, en intégrant au salaire de base la prime d’ancienneté issue d’un usage mis en place unilatéralement par l’employeur, cette prime, qui devient un élément du salaire, a été contractualisée et en raison de cette contractualisation, celle-ci ne peut être supprimée du seul fait de la volonté de l’employeur auquel il incombe préalablement d’obtenir l’accord du salarié.
C’est ainsi par des motifs pertinents que la juridiction prud’homale a constaté qu’en l’absence d’accord exprès du salarié à la modification unilatérale de son contrat de travail, il n’a pas été mis fin à l’usage concernant le versement de la prime d’ancienneté qui subsistait et dont l’évolution ultérieure demeurait liée à l’ancienneté.
Sur le calcul du rappel de la prime d’ancienneté :
La SAS KAEFER WANNER a entendu d’une part faire une différence entre les salariés engagés postérieurement à la note du 27 mars 1990 et les autres et a prétendu qu’ils avaient été remplis de leurs droits.
Dans la mesure où la Cour a confirmé que la dénonciation de l’usage opérée par l’employeur durant l’année 1990 était irrégulière en sorte que la prime d’ancienneté, intégrée au salaire, devenait un nouveau mode de rémunération non accepté par les salariés et ne disparaissait pas, les salariés embauchés après le 1er juin 1990 (pour les ouvriers) doivent également en bénéficier au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
Afin de démontrer que le montant de l’avantage acquis se retrouvait toujours actuellement dans le salaire de base des intéressés, la SA KAEFER WANNER a pris l’exemple de neufs salariés et s’est livrée à une comparaison entre le salaire perçu par lesdits salariés en 1990 après intégration de la prime dans leur salaire de base et leur salaire calculé à partir des salaires minimum conventionnels au sein de la branche applicables en 2011, 2012 et 2013.
Or, la preuve du paiement de la prime d’ancienneté, qu’il appartient à l’employeur de rapporter, ne peut résulter ni de la seule fixation d’un salaire effectif supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de cette prime, ni d’ailleurs de l’absence de réclamation du salarié pendant l’exécution du contrat de travail et les exemples que le salarié développe dans ses écritures, en retenant le même raisonnement que l’employeur, établissent à l’inverse que les salariés percevaient en réalité une somme inférieure à celle qu’ils auraient dû percevoir en application de la note du 27 mars 1990 qui intégrait la prime d’ancienneté suivant un taux variant de 1 à 8% du salaire de base suivant le temps de présence du salarié dans l’entreprise entre 3 ans et 20 ans.
En l’absence de tout autre document de l’époque, les pièces produites par la société KAEFER WANNER ne permettent donc pas à la Cour de se convaincre de l’intégration de la prime d’ancienneté en un taux fixe d’intégration en une seule fois au 1er juin 1990 conduisant à ne plus faire progresser le salaire en fonction de l’ancienneté après intégration alors que dans le courrier qu’elle a adressé le 21 juin 1990 à M. A (pièce n°5), elle lui précisait bien « qu’il ne s’agissait pas d’une suppression de l’avantage mais d’une intégration dans son salaire ».
En conséquence, ainsi que l’a justement décidé la juridiction prud’homale dont la décision est également confirmée sur ce point, la société KAEFER WANNER ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime d’ancienneté du salarié conformément à la note du 27 mars 1990 maintenant une progression en fonction de l’ancienneté de celui-ci.
Enfin, l’employeur, à titre subsidiaire, a demandé à la Cour de calculer les rappels de salaire en référence au salaire minimum conventionnel et non au salaire de base ainsi que le sollicite le salarié.
Ni le procès-verbal de la réunion du 21 mars 1990 relatif à l’intégration de la prime d’ancienneté, ni la note du 27 mars 1990, dont l’application aux calculs de l’intégration de la prime d’ancienneté n’est pas contestée, ne précisent si le taux horaire retenu dans les exemples donnés est le taux horaire conventionnel ou le taux horaire brut perçu par chaque salarié.
Or, la prime d’ancienneté peut être calculée en fonction des dispositions de la convention collective concernée, non évoquées en la cause, sur le salaire minimum de base correspondant à la qualification du salarié ou sur les appointements réels.
A défaut de précision dans les pièces produites par l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris qui, retenant le calcul du salarié fondé sur le taux horaire mensuel brut effectivement perçu par celui-ci, a fait droit à sa demande.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ce faisant, il y a lieu de constater que le salarié a précisé dans les motifs de ses écritures qu’il abandonnait sa demande initialement formée au titre des congés payés afférents au rappel de salaires sur prime d’ancienneté sans toutefois l’énoncer dans le dispositif en sorte que la Cour n’étant pas saisie de cette demande ne constatera pas ce désistement partiel.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le salarié soutient que l’employeur, tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, doit payer le
salaire convenu et que tout retard dans le paiement du salaire entraîne aussi un préjudice au salarié qui doit être réparé par l’octroi de dommages-intérêts.
Celui-ci soutient également que le rappel de la prime d’ancienneté ne l’a qu’imparfaitement rétabli dans ses droits en raison de la prescription triennale acquise pour la période antérieure à 2011 et qu’enfin, l’absence de versement de cette prime a manifestement amputé son pouvoir d’achat ainsi que ses droits à la retraite.
La SAS KAEFER WANNER fait valoir pour sa part qu’il ne peut être alloué de dommages-intérêts au salarié sans caractériser ni justifier le préjudice subi par celui-ci indépendamment du retard de paiement de l’employeur et résultant de la mauvaise foi de celui-ci, qu’en l’espèce sa bonne foi est évidente, aucune action n’ayant été engagée à son encontre pendant plus de vingt ans.
Si le salarié ne peut solliciter sous couvert de dommages-intérêts, des sommes correspondant à la perte de salaires prescrits, et que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation au paiement d’une somme d’argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, il est cependant fondé à obtenir réparation du préjudice spécifique distinct de la demande en paiement de la prime d’ancienneté causé par l’abaissement de son niveau de vie et la réduction de ses droits à la retraite.
En conséquence, par réformation partielle du jugement entrepris, il convient de condamner la société KAEFER WANNER au paiement d’une somme de 900 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La SAS KAEFER WANNER est condamnée au dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
Déclare recevable la demande de Monsieur B C au titre du rappel de la prime d’ancienneté pour les années 2011 à 2013.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement du juste salaire qui est infirmée.
Statuant à nouveau :
Condamne la société KAEFER WANNER à payer à Monsieur B C une somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Y ajoutant :
Condamne la société KAEFER WANNER à payer à Monsieur B C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KAEFER WANNER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
V. COCKENPOT
LE PRESIDENT
V. E
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