Rejet 25 novembre 2021
Rejet 19 septembre 2023
Rejet 5 décembre 2023
Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 491442 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 22TL20248 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491442.20241231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A, M. B A et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la région Occitanie a décidé d’inscrire, au titre des monuments historiques, les façades et le toit de l’hôtel particulier situé 1, square Boulingrin à Toulouse (Haute-Garonne), à titre subsidiaire, de dire que le troisième étage et la toiture de l’immeuble ne doivent pas être inclus dans cette inscription et, en toute hypothèse, de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices financier et moral subis du fait de cette inscription.
Par un jugement n° 1900907 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22TL20248 du 5 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme A et autres contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal administratif de Toulouse.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 février, 6 mai et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse l’a entaché :
— d’irrégularité en ce qu’ils n’ont pas été en mesure de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public dans un délai suffisant ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation en jugeant que l’immeuble en cause présentait un intérêt d’art et d’histoire suffisant pour en justifier l’inscription au titre des monuments historiques ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation en jugeant que l’inscription de la totalité de l’édifice apparaissait nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation sur les monuments historiques ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en jugeant qu’ils n’établissaient pas avoir supporté ou devoir supporter, du fait de la décision d’inscription litigieuse, une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, seule de nature à leur ouvrir droit à indemnisation, et en se fondant sur la circonstance qu’ils ne s’étaient pas vu opposer de refus de permis de construire sans rechercher s’il n’était pas déjà avéré que leur projet était irréalisable du fait de l’inscription de l’immeuble
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :LBKVNZUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte ·
- Contrôle ·
- Charte ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Procédure ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Presse en ligne ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Refus ·
- Salariée ·
- Affectation ·
- Transport ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Partenariat ·
- Emploi ·
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Règlement ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Brésil ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Mission
- Méditerranée ·
- Retraite ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Atlantique ·
- Indemnisation ·
- Emploi ·
- Rente ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Martinique ·
- Pourvoi ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Endoscopie
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Répartition des compétences ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.