Annulation 22 juillet 2021
Rejet 28 mai 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 506715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mai 2025, N° 21NC02363 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506715.20260513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Gouble Sylvain, l' association Nature et Avenir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et l’association Nature et Avenir ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les preuves de dépôt des déclarations successives délivrées par le préfet des Ardennes les 25 juillet, 4 octobre et 5 décembre 2019 pour l’exploitation, par la société Gouble Sylvain, d’un élevage de volailles, et d’ordonner la fermeture ou la cessation de toute exploitation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 1902100, 1902786, 1903038 du 22 juillet 2021, ce tribunal, après avoir joint ces trois demandes, a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les deux premières demandes et, d’autre part, annulé la preuve de dépôt de la déclaration délivrée le 5 décembre 2019 et enjoint à la société Gouble Sylvain de procéder à l’évacuation des poules présentes dans l’installation dans un délai d’un mois.
Par un arrêt n° 21NC02363 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la ministre de la transition écologique contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gouble Sylvain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions et à celles de l’Etat présentées tant en appel qu’en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et de l’association Nature et Avenir la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Gouble Sylvain ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par la société Gouble Sylvain ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gouble Sylvain n’a pas formé, contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l’appel que, défenderesse en première instance, elle aurait été recevable à présenter. Si la cour administrative d’appel de Nancy l’a mise en cause pour produire des observations sur l’appel formé par la ministre de la transition écologique, cette circonstance n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’instance d’appel. Par suite, le pourvoi en cassation présenté par la société n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gouble Sylvain n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gouble Sylvain.
Copie en sera adressée à M. A… B…, à l’association Nature et Avenir, à la communes de Saint-Moret et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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