Confirmation 16 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 sept. 2021, n° 20/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2020, N° 18/00073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00718
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TZSH
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du TJ de Versailles
N° RG : 18/00073
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne Ameye, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 140
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mylène Barrere, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
Par décision du 13 décembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM') a informé la société Objectif Fenêtres de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 9 décembre 2013 au préjudice d’un de ses salariés, M. C X, exerçant la profession de poseur d’huisseries.
M. X a bénéficié d’arrêts de travail, le certificat médical initial du 10 décembre 2013 faisant état d’un 'lumbago'.
Par décision en date du 27 janvier 2015, la CPAM a informé M. X que le médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation au 31 janvier 2015 sans séquelles indemnisables.
Par une seconde décision en date du 21 juillet 2015, après nouvel examen du dossier, la CPAM a informé M. X que la date de consolidation était repoussée au 30 juin 2015, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Par déclaration du 16 janvier 2016, M. X a déclaré une rechute.
Le 25 février 2016, la CPAM a informé M. X de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, au motif qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Après expertise amiable contradictoire du docteur Y, la CPAM a, par une décision du 10 mai 2016, confirmé à M. X le refus de prise en charge de la rechute.
M. X a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester ce refus de prise en charge.
En l’absence de réponse de la CRA, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') qui, par jugement du 5 février 2018 a infirmé la décision de la Caisse et condamné la CPAM à prendre en charge les soins et arrêts résultant de la rechute du 16 janvier 2016.
La Caisse a fait appel et la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 17 janvier 2019, a infirmé le jugement du TASS et rejeté la demande de prise en charge de la rechute du 16 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 11 avril 2017, la CPAM a informé M. X qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 24 avril 2017.
En date du 8 mai 2017, M. X a contesté la décision de la CPAM en sollicitant une expertise médicale technique.
Le médecin-expert, le docteur Z H, a été désigné et a rendu son rapport le 17 août 2017 concluant à une possible reprise d’une activité professionnelle quelconque en date du 24 avril 2017.
Le 25 août 2017, la CPAM a confirmé son refus initial de poursuite du versement des indemnités journalières après le 24 avril 2017.
Par courrier en date du 27 septembre 2017, M. X a contesté la décision devant la CRA.
Le 10 janvier 2018, en l’absence de réponse de la CRA, M. X a saisi le TASS des Yvelines en contestation de la décision de la CPAM et en sollicitant une nouvelle expertise technique.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2020 (RG n° 18/00073), le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes subsidiaires d’expertise ;
— confirmé la décision de la CPAM des Yvelines datée du 11 avril 2017 et refusant le versement des indemnités journalières à compter du 24 avril 2017 ainsi que la décision implicite de la CRA ;
— condamné M. X aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2020, M. X a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2021.
Par conclusions écrites, notifiées à la CPAM et déposées à l’audience en même temps que son dossier, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
à titre principal,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, en estimant que son état est compatible avec la reprise du travail depuis le 24 avril 2017 ;
statuant à nouveau,
— le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la CPAM ;
— ordonner le rétablissement du versement par la CPAM de ses indemnités journalières et ce avec effet rétroactif à compter du 22 avril 2017 ;
— y ajoutant condamner la CPAM à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire, avant dire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé qu’il n’existait au dossier aucun élément médical probant permettant de remettre en cause la conclusion de l’expert fixant au 24 avril 2017 la date de reprise possible du travail ;
— statuant nouveau, ordonner, aux frais avancés de la CPAM, la mise en oeuvre d’une expertise technique destinée à définir si son état de santé est compatible avec la reprise de son travail et à quelle date.
Par conclusions écrites, notifiées à M. X et déposées à l’audience en même temps que son dossier, la CPAM demande à la cour de :
— débouter M. X de son appel et de toutes ses demandes y afférentes en principal et subsidiaire ;
en conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— dire bien fondée sa décision, ayant estimé, après avis d’expert, que l’état de santé de M. X lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 24 avril 2017 ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la contestation de la date de reprise du travail
M. X expose que les éléments médicaux qu’il produit montrent qu’il présentait, le 27 octobre 2015, soit après la date de consolidation de l’accident du travail, une hernie discale L5-S1 nettement plus marquée que dans les examens antérieurs et que le médecin considérait qu’il présentait une rechute de son accident du travail du 9 décembre 2013.
D’autres certificats médicaux établissent qu’il ne souffrait d’aucune pathologie lombaire antérieurement à son accident du travail et que les lésions décrites s’inscrivent dans la continuité des séquelles immédiates de l’accident du travail.
L’examen de son dossier médical laisse apparaître de multiples passages aux urgences, de nombreux examens d’investigation objectivant des pathologies aussi lourdes que handicapantes et difficiles à soulager à défaut de pouvoir les guérir. Son suivi médical se poursuit avec une prise en charge régulière au centre hospitalier de Rambouillet.
Il ajoute qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 19 décembre 2019 et qu’il a obtenu la carte mobilité inclusions, mention invalidité ou priorité mention stationnement.
Il justifie de son impécuniosité, les seuls revenus du foyer provenant du salaire de son épouse.
Son état de santé ne cesse de s’aggraver depuis l’accident du travail, le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en rapport avec ses compétences.
La Caisse expose que M. X soutient que son état de santé n’a cessé de s’aggraver depuis l’accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2013, ce qui semble contraire aux conclusions des experts médicaux, puisque le docteur Z H a répondu aux questions qui lui étaient posées dans les termes suivants : 'dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 24 avril 2017 : OUI.'
Dans son rapport le médecin expert affirme qu’il 'n’existe pas de pathologie évolutive sur l’examen complémentaire présenté et que l’état du patient est compatible avec un emploi sédentaire'.
La Caisse expose notamment que ces conclusions de l’expert concordent avec celles de son médecin-conseil et s’imposent donc à elle pour refuser la poursuite du versement d’indemnités journalières.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;
Le docteur Z H a rappelé dans son expertise que 'lors du port de charges lourdes le patient a ressenti des lombalgies […]
lors d’une expertise consolidation fixée au 30/06/2015 avec une IPP de 5% pour séquelles de lombosciatique consistant en une raideur du rachis lombaire […]
21/07/2017 : lettre du Dr A, orthopédiste : L’examen clinique retrouve un rachis raide avec un Schober à 10+1 sans aucune anomalie neurologique sous-jacente associée. Le dernier examen est une IRM datant du mois d’octobre 2015 qui retrouve une discopathie tout à fait modérée L5-S1 protusive sans aucun signe inflammatoire ou réel assèchement discal.
ETAT ANTÉRIEUR :
Discopathie lombaire étagée […]
DISCUSSION MEDICO-LÉGALE :
Pas de pathologie évolutive sur l’examen complémentaire présenté.
L’état du patient est compatible avec un emploi sédentaire.
CONCLUSION :
L’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24/04/2017.'
L’expert n’a donc pas vu d’aggravation et constaté que M. X pouvait reprendre un emploi sédentaire, ce qui signifie qu’il ne peut reprendre le travail qu’il effectuait précédemment du fait du port de charges lourdes.
M. X produit divers examens et certificats médicaux qui ne sont pas en contradiction avec les conclusions de l’expert.
Le certificat médical de rechute du 16 janvier 2016, qui n’a finalement pas été retenue comme telle, propose des soins sans arrêts de travail à M. X. Il s’en déduit que celui-ci pouvait donc reprendre un travail quelconque à cette date, même s’il ne pouvait pas soulever de charges lourdes comme auparavant.
Le docteur Y, qui a effectué l’expertise médicale technique pour apprécier l’éventuelle rechute de 2016 a écrit le 22 avril 2016 : 'L’ancienneté de l’AT (2 ans), sa bénignité, sa consolidation au 30/06/2015, l’absence de fait pathologique disco vertebro radiculaire lombaire notable jusqu’au 16/01/2016, la discordance entre la richesse symptomatique et l’absence de signes disco vertebro radiculaires lombaires au présent examen – superposable à celui des médecins conseils du 05/02/2016 – et un IRM font dire que :
- il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’AT du 09/12/2013 et les lésions et troubles invoqués au 16/01/2016
- l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT du 09/12/2013, évoluant pour son propre compte (discopathies dégénératives lombaires communes) justifiant des soins.'
Cette discopathie dégénérative a été constatée par IRM du 27 octobre 2015.
Le docteur Y avait constaté que le déshabillage et l’habillage se faisaient sans problème, que la marche était normale.
Le docteur E F, le 26 décembre 2017 a certifié que depuis l’accident du travail il n’y avait 'pas d’amélioration ni de guérison de la pathologie, malgré le repos, une interruption de son activité professionnelle, des soins continus médicamenteux ou de kinésithérapie, y compris au centre de rééducation du dos, des prises en charge spécialisées en rhumatologie, chirurgie du rachis, médecine fonctionnelle, psychiatre.
Tous les bilans biologiques éliminant d’autres causes, radiologiques paraissent normaux, et les expertises médicales semblent en contradiction avec les symptômes décrits par le patient : douleurs permanentes du rachis lombaire, fatigabilité extrême et rapide aux mouvements au cours de tous les actes de la vie quotidienne et incapacité à la reprise d’un travail en position assise ou debout.'
Néanmoins, elle décrit les doléances de M. X sans se prononcer sur sa réelle possibilité de reprendre un travail sédentaire.
L’IRM du 24 septembre 2018 conclut à des 'discopathies bombantes étagées des trois derniers étages, sans caractère conflictuel retenu.
Pas d’évolutivité par rapport à l’IRM de 2015.'
M. X produit des comptes-rendus de passage aux urgences les 1er juin 2018, 25 juin 2018 et 9 juillet 2018 pour des lombalgies, sans arrêts de travail.
Le docteur E G, neurologue, a examiné M. X le 23 mars 2019 pour une sciatique gauche invalidante. Elle note : 'Personnellement je ne vois pas de signes inquiétants tant cliniques que IRM, malgré l’attitude affichée ; il est probable que le tableau s’inscrive dans une sinistrose, bien sûr toujours très compliquée à débrouiller.'
Le docteur I J, rhumatologue, a examiné M. X le 30 mars 2019 et conclu à une lombosciatique gauche chronique sans conflit visible à l’imagerie. Elle précise tenter une infiltration et envisager une prise en charge en centre anti douleur.
Le docteur B, chirurgien du dos, expose : 'je ne retrouve pas à l’IRM d’argument pour une intervention chirurgicale.
Il existe une petite protusion en L5S1 qui confirme le niveau et la cause de sa douleur mais qui n’est pas d’ordre chirurgical.'
Il résulte de l’ensemble de ces constatations médicales que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il était dans l’impossibilité de travailler à un poste quelconque au 24 avril 2017.
En outre, M. X ne justifie pas d’un seul arrêt de travail en dehors du certificat médical initial du 10 décembre 2013.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’expertise médicale
M. X demande, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par le code de la sécurité sociale si une partie en fait la demande.
Il ajoute que les nouvelles pièces versées aux débats sont suffisamment probantes pour remettre en cause la conclusion de l’expert.
La Caisse demande à la cour de rejeter la demande d’expertise dès lors que si les pièces versées aux débats constatent que M. X ne travaille plus depuis 2014, elles ne précisent pas en quoi son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à compter du 24 avril 2017.
Sur ce
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise de M. X est injustifiée.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande d’expertise médicale et le jugement du TASS sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. X, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 18/00073) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C X aux dépens d’appel ;
Condamne M. C X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, le Président empêché, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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