Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 sept. 2019, n° 17/19205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2017, N° 16/12105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
(n° 108/2019, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19205 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/12105
APPELANTE
SARL B EDITIONS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 760 292
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
89 rue du Faubourg Saint-Antoine
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Alexandre RUDONI du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA Y SA
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 321 921 546
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Laurent MERLET de la SCP BÉNAZERAF – MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La Cour rappelle que la société B EDITIONS, maison d’édition fondée en 1990 par Z A, publie depuis 1994 une collection de romans policiers intitulée 'chemins nocturnes’ pour laquelle l’auteure Fred VARGAS a écrit entre 1994 et 2011 treize romans policiers ;
Qu’en 2014, elle a cessé sa collaboration avec Fred VARGAS ;
Qu’ayant constaté que la société Y avait publié le 4 mars 2015 dans la collection 'Littérature française’ un ouvrage de Fred VARGAS intitulé 'Temps Glaciaires', et estimant que sa maquette de couverture reprenait les caractéristiques essentielles de la maquette de sa collection 'Chemin nocturnes', elle a, par courriers de son conseil des 3 août, 17 septembre et 11 décembre 2015, mis en demeure la société Y d’en cesser la reproduction ;
Que le 12 juillet 2016, elle a assigné la société Y devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire ;
Que par jugement du 5 octobre 2017 le Tribunal de grande instance de Paris a :
DECLARÉ irrecevable les demandes de la société B Editions au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur ;
REJETÉ les demandes de la société B Editions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
REJETÉ la demande de la société B Editions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNÉ la société B Editions à payer à la société Y la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société B Editions à supporter les entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
Que le 18 octobre 2017, la société B Editions a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2019, la société B Editions demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les demandes B Editions à l’encontre de Y sont recevables et bien fondées.
DIRE ET JUGER que Y s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur sur la maquette de couverture des ouvrages de collection 'Chemins Nocturnes’ de B Editions ET si par extraordinaire la Cour considérait que Y n’a pas commis d’actes de contrefaçon, dire et juger que Y s’est rendu coupable d’actes de concurence déloyale et parasitaire à l’égard de B Editions.
INTERDIRE à Y de reproduire ou représenter, de vendre ou d’offrir à la vente, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des ouvrages reprenant les caractéristiques essentielles de la marquette de couverture de la collection 'Chemins Nocturnes’ de B Editions, et ce sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER à Y de rappeler des circuits commerciaux et détruire, sous contrôle d’huissier, conformément à l’article 331-1-4 CPI, à ses frais et sous les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, tous documents promotionnels reprenant les éléments essentiels de la maquette de couverture des ouvrages de la collection 'Chemins Nocturnes’ de B Editions.
ORDONNER la communication de tous documents ou informations détenus par Y afin d’évaluer le préjudice subi par B Editions du fait de la contrefaçon de droit d’auteur, notamment, les noms et adresses des fournisseurs, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les ouvrages de Y reprenant les caractéristiques essentielles de la maquette de couverture de la collection 'Chemins Nocturnes’ de B Editions.
DIRE que la Cour sera compétente pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées par lui.
CONDAMNER Y à payer à B Editions la somme 300 000 euros au titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par B Editions du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur, ET si par extraordinaire la Cour considérait que Y n’a pas commis d’actes de contrefaçon, condamner la société Y à payer la somme de 300 000 euros au titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou périodiques au choix de B Editions et aux frais de Y et à ce titre de complément de dommages-intérêts, dans un délai de huit jours à compter de la signification du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5000 euros par jour de retard.
DEBOUTER la société Y de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
CONDAMNER Y à payer à B Editions la somme de 70 000 euros en application de
l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Y à tous les dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Alexandre RUDONI, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Que dans ses dernières conclusions transmises le 16 avril 2018, la société Y demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER que les éléments opposés par la société B Editions de la maquette de la collection 'Chemins Nocturnes’ ne sont pas originaux au sens du droit d’auteur.
DIRE ET JUGER qu’en raison de l’antériorité de la maquette des éditions Adelphi dont s’est inspiré la société Y en vertu d’un accord conclu le 26 novembre 2014, aucun acte de contrefaçon ne peut être revendiqué ni a fortiori établi faute de reprise des éléments caractéristiques revendiqués par la société B Editions.
DIRE ET JUGER que la société B Editions est mal fondée en son action subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme faute de risque de confusion et de toute appropriation d’efforts intellectuels et matériels dont ni la réalité ni l’importance ne sont établies.
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DEBOUTER la société B Editions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant, CONDAMNER la société B Editions à verser à la société Y en cause d’appel, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société B Editions aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître C D-Gibod conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Que l’ordonnance de clôture est du 5 février 2019 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
1 – Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur
Considérant que pour demander l’infirmation du jugement qui a retenu que les caractéristiques revendiquées des maquettes de couverture des ouvrages de la collection 'Chemins Nocturnes’ n’étaient pas protégeables, la société B EDITIONS fait notamment valoir :
• que par un acte de confirmation de transfert de droits du 26 octobre 2004, E X, créateur de cette maquette, confirme avoir cédé à B Editions ses droits patrimoniaux d’auteur sur cette oeuvre ;
• que cette maquette est protégeable par le droit d’auteur grâce à la combinaison originale des caractéristiques essentielles suivantes :
• un format semi-poche,
• un encadrement de couleur blanche à bordure fine sur fond noir mat,
• le nom de l’auteur en lettres blanches capitales, centré et placé sur entête de la couverture, surmonté d’une ligne blanche à bordure fine,
• un titre en lettres blanches capitales, centré, compris dans l’encadrement de couleur blanche à bordure fine, placé au-dessus d’une illustration ;
• une illustration en noir et blanc, dans un style vaporeux et/ou lugubre, centrée, comprise dans l’encadrement de couleur blanche à bordure fine, illustrant de manière originale le sujet du roman ;
• que l’ensemble de ces éléments combinés entre eux permet de justifier d’un travail créatif indéniable de M. X sur cette collection et de lui conférer ainsi une originalité au sens du code de la propriété intellectuelle.
• que c’est à tort que le tribunal a cru devoir retenir qu’une telle explication était 'déloyalement orientée’ en ce qu’elle tendait notamment à 'passer sous silence la présence marquante d’un chat stylisé faisant office de logo au sein du titre de sa collection’ ;
• que le logo, la marque ou le signe distinctif d’une société n’a pas à être pris en compte dans l’analyse de l’originalité d’une 'uvre,
• que quant aux autres éléments prétendument passés sous silence par l’appelante, il convient de noter que de très nombreuses reproductions de la couverture dont la protection est revendiquée ont été versées aux débats de telle sorte qu’il ne peut être reproché à l’appelante d’avoir cherché à en dissimuler certaines caractéristiques ;
• que la couverture de la collection 'Gli Adelphi’ ne reproduit pas dans la même combinaison originale les caractéristiques essentielles de la maquette de couverture des ouvrages de la collection 'Chemins Nocturnes’ ;
• que l’autorisation dont se prévaut Y présente un caractère frauduleux, puisqu’elle a manifestement été réalisée afin de résister à une éventuelle action en contrefaçon ;
• que la couverture litigieuse reproduit les caractéristiques essentielles de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » dans la même combinaison ;
Considérant que la société Y demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ; qu’elle soutient que les éléments essentiels faisant, selon B Editions, l’originalité de l’oeuvre correspondent aux codes usuels en matière de couverture de romans policiers, qu’il s’agisse du fond noir, d’une photographie en noir et blanc figurant au centre de la couverture, du nom de l’auteur en haut, du titre de l’ouvrage au milieu, et du nom de l’éditeur au pied de page en lettres blanches capitales lorsque le fond est noir, ou de l’utilisation d’un encadrement de couleur blanche à fines bordures ; qu’en réalité, la collection « Chemins nocturnes » se singularise par son titre et son sigle déposés à titre de marque en 2003 : la marque figurative représentant le chat ainsi que la marque verbale « Chemins nocturnes » désignant la collection ; que la maquette litigieuse de Y ne s’inspire pas de celle de la société B Editions mais de la maquette des Editions Adelphi depuis 1965, soit bien antérieurement aux créations alléguées par la société B Editions ;
B Éditions Y GLI ADELPHI
Considérant, ceci étant exposé, alors que l’argumentation des parties est la même qu’en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté la société B Editions de ses demandes en contrefaçon ; que particulièrement, alors qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, il ne peut qu’être observé, d’une part, que la demanderesse a omis de revendiquer certaines caractéristiques notables de l’oeuvre revendiquée, telles que le titre de la collection (chemins nocturnes) ou le chat stylisé faisant office de logo, mais aussi le resserrement du cadre blanc sur la partie centrale de la couverture ou la présence de quatre et deux lignes placées respectivement au-dessus et sous la photographie, dont il ne peut qu’être observé qu’elles ne sont pas reproduites dans la maquette litigieuse ; d’autre part, que tous les choix opposés, qui pour des romans policiers sont banals, pris isolément ou même en combinaison, ne caractérisent pas l’originalité requise pour la protection des droits d’auteur ;
Que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens inopérants, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que l’originalité étant une condition de fond et non de recevabilité de l’action en contrefaçon d’un droit d’auteur, la société B EDITIONS sera déboutée de ce chef de demande ;
II – Sur les demandes subsidiaires en concurrence déloyale ou parasitaire
Considérant que pour demander l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ces chefs de demandes, la société B EDITIONS soutient notamment :
• que la copie servile ou quasi-servile, à tout le moins l’imitation, de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes », crée un risque de confusion aux yeux du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux produits sous les yeux ;
• que les exemples d’articles de presse, de blogs et de courrier de lecteur, ainsi que des attestations émanant de libraires, l’illustrent parfaitement ;
• que la collection « Chemins Nocturnes » fait ainsi partie intégrante de l’identité visuelle de B EDITIONS en raison d’un usage continu depuis plus de 20 ans ;
• que la société Y ' qui n’édite pas de collection de romans policiers ' a manifestement cherché à profiter du succès de la collection 'Chemins Nocturnes’ remporté auprès des lecteurs non seulement de Fred VARGAS avec ses précédents ouvrages, mais aussi de la collection « Chemins Nocturnes » dans son ensemble ;
• que la société Y a manifestement cherché à donner l’illusion d’une continuité de collection ;
Que la société Y demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ; qu’elle soutient :
• qu’aucun risque de confusion n’est avéré dès lors que les similitudes de couvertures alléguées se limitent en réalité au genre du roman policier et ne font que renvoyer aux codes usuels en ce domaine sans créer une quelconque confusion entre les précédents romans de Fred Vargas qui ne sont plus en librairie et l’ouvrage paru aux éditions Y, étant encore rappelé que la couverture critiquée s’inspire en réalité de celle des éditions Adelphi et non de la collection 'Chemins nocturnes’ ;
• qu’aucun parasitisme n’est établi dès lors que la société B EDITIONS ne démontre pas la réalité de ses investissements, que la SA Y a obtenu l’accord des éditions Adelphi pour s’inspirer de leur maquette, antérieure à celle de la société B éditions, et que la très grande notoriété de Fred VARGAS auprès du public est aujourd’hui indépendante de celle de ses éditeurs successifs ou des collections dans lesquelles ses ouvrages sont publiés ;
Considérant, ceci étant exposé, alors que l’argumentation des parties est la même qu’en première instance, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a débouté la société B Editions de ses demandes en concurrence déloyale ou parasitaire ;
Que particulièrement, aucun risque de confusion n’est avéré alors que la maquette de couverture litigieuse, qui est une copie revendiquée de celle des Éditions GLI ADELPHI, présente des différences évidentes avec celle de la société B Éditions ; que notamment, l’image illustrant cette couverture occupe la quasi-totalité de la largeur dans les deux premières, et seulement sa partie centrale dans la troisième ; que plus généralement, le rectangle contenant cette image et les mentions manuscrites telles que le titre de l’ouvrage ou le nom de l’éditeur ou de l’auteur remplit la quasi totalité de la page pour les deux premières, laissant une marge importante en largeur et en hauteur pour la dernière ; que plus spécialement, ce rectangle, qui est divisé par des lignes blanches en deux sous rectangles dans les deux premiers ouvrages, l’est en sept sous-rectangles dans l’ouvrage revendiqué ; que si l’on ajoute que ni le chat stylisé ni le titre de la collection (chemins nocturnes) ne se retrouvent bien évidemment dans la couverture de l’ouvrage 'temps glaciaires', seules demeurent
en commun les caractéristiques revendiquées au titre de la contrefaçon, dont il a été dit ci-dessus qu’elles sont, pour des romans policiers, banales, prises isolément ou même en combinaison ; qu’ainsi, si certains commentateurs et certains libraires ont pu noter une certaine continuité entre les ouvrages de Fred VARGAS publiés chez B Éditions et l’ouvrage TEMPS GLACIAIRES publié chez Y, la cour estime que ce lien s’explique par le fait que ces ouvrages, dont les couvertures reprennent toutes deux les caractéristiques banales des romans policiers, sont tous écrits par l’auteure Fred VARGAS, dont la très grande notoriété exerce un pouvoir attractif non discuté auprès du public ; que pour les mêmes raisons, aucun fait de parasitisme n’est avéré, alors qu’avec l’autorisation de la société GLI ADELPHI, et sans qu’aucune fraude ne soit démontrée, c’est dans le sillage de cette dernière et non dans celui de la société B Éditions que les Éditions Y se sont placées ; qu’il pourra être ajouté que la société appelante ne justifie pas plus qu’en première instance des investissements qu’elle a pu réaliser, prenant notamment le soin de canceller sur le contrat conclu avec M. X le prix de la cession ;
Que le jugement sera dès lors confirmé ;
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant que la société B EDITIONS succombant en son appel, le jugement sera confirmé de ce chef ; qu’ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et ainsi qu’il est dit au dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société B ÉDITIONS est déboutée et non déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon,
Ajoutant au titre de l’appel,
CONDAMNE la société B Editions à verser à la société Y en cause d’appel, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B Editions aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître C D-Gibod.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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