Infirmation partielle 3 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2021, n° 18/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2018, N° 16/04529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/02/2021
ARRÊT N°52
N° RG 18/03146 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MNFT
FP/CO
Décision déférée du 23 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/04529)
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
C/
Z A
X Y
SCI SCI SARDANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA MAURY de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame Z A
[…]
[…]
Madame X Y
[…]
[…]
SCI SCI SARDANE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 28 janvier 2005, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN a consenti à la SCI SARDANE représentée par Madame Z A':
— un prêt d’un montant de 55'000 € remboursable en 144 aux échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 3,75'% l’an
— un prêt d’un montant de 59'000 € remboursable en 144 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel de 3,75'%.
Mesdames Z A et X Y se sont portées caution solidaire chacune de la SCI SARDANE dans la limite de la somme de 73'854,89 euros pour le premier prêt et de 79'226,88 euros pour le second, couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 168 mois .
La SCI a cessé de régler les mensualités des prêts et la banque après vaine mise en demeure du 18 décembre 2012, a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2016, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné la SCI SARDANE, Madame Z A et Madame X Y devant le tribunal de Grande instance de Toulouse pour les entendre condamner à payer le solde impayé des prêts, outre les intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2018, le tribunal de Grande instance de Toulouse a':
— condamné solidairement la SCI SARDANE et Mesdames Z A et X Y à verser à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 les sommes suivantes':
*au titre du prêt de 55'000 €': la somme de 20'280,25 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2016 et 2039,58 euros à titre d’intérêts échus qui produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
*au titre du prêt de 59'000 €': la somme de 21'873,91 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2016 et 2390,62 euros à titre d’intérêts échus qui produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
* 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné solidairement la SCI SARDANE et Mesdames Z A et X Y aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2018 en ce qu’elle a condamné l’emprunteur et les cautions uniquement au montant des échéances échues en capital et intérêts et rejeté les indemnités de remboursement anticipé à hauteur respectivement de 1759,69 euros et 2014,50 euros .
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a notifié la déclaration d’appel le 17 septembre 2018 par acte déposé en l’étude pour Madame X Y et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame Z A et la SCI SARDANE.
Par arrêt avant dire droit du 7 octobre 2020, la cour statuant avant dire droit, a':
— ordonné la réouverture des débats
— invité la banque à justifier’du montant:
*des échéances échues impayées à la date de déchéance du terme pour chaque prêt
*du capital restant dû à la date de déchéance du terme
*des intérêts courus jusqu’au décompte du 5 septembre 2016
*de la base de calcul du montant de l’indemnité de 7'% réclamée
— renvoyé la procédure à l’audience du mercredi 2 décembre 2020 à 14 heures
— réservé le surplus des demandes et les dépens en fin d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2020 régulièrement notifiées aux intimées, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande à la cour':
— de réformer le jugement du 23 avril 2018 en ce qu’il a réduit le montant des sommes réclamées solidairement à la SCI SARDANE et à Mesdames Z A et X Y en condamnant l’emprunteur et les cautions uniquement au montant des échéances échues en capital et intérêts et a supprimé purement et simplement les indemnités de remboursement anticipé sollicitées alors que le juge a seulement la faculté de les réduire mais en aucun cas d’anéantir les sommes réclamées au titre d’une clause pénale
Et statuant à nouveau':
— de condamner solidairement la SCI SARDANE et Mesdames Z A et X Y à lui payer les sommes suivantes':
*27'105,21 euros avec intérêts capitalisés au taux de 3,75'% sur le capital restant dû d’un montant de 23 563,41€, du 5 septembre 2016 jusqu’à complet paiement
*1669,10 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 décembre 2016
*30'927,23 euros avec intérêts capitalisés au taux de 3, 75'% sur le capital restant dû de 26 881,71€, du 5 septembre 2016 jusqu’à complet paiement
*1904,49 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 décembre 2016
— de condamner la SCI SARDANE et Mesdames Z A et X Y aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions de la banque, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame X Y a été régulièrement avisée des dernières conclusions, par acte d’huissier du 24 novembre 2020 déposé en l’étude. Madame Z A et la SCI SARDANE en ont reçu notification par acte d’huissier du 18 novembre 2020 à leur dernier domicile connu à BRUGUIERES (31).
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est limité au quantum de la condamnation et à la suppression des indemnités de remboursement anticipé sollicitées à hauteur respectivement de 1669,10 euros et 1904,49 euros
Selon l’article L315-23 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital versé ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt.
En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée selon un barème déterminé par décret, soit au terme de l’article R313-28 du même code,une indemnité qui ne peut dépasser 7'% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Aux termes de l’article 1231-5 nouveau du code civil (anciennement 1152 ), le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque le juge utilise la faculté de modération qui lui est accordée, il lui appartient de motiver sa décision en caractérisant le caractère manifestement excessif de l’indemnité réclamée eu égard à la durée restant à courir du contrat.
En l’espèce les prêts contiennent une clause qui précisent que dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d’avoir recours à un mandataire de justice, d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7'% des sommes exigibles pour le couvrir des pertes d’intérêts, frais et dommages de toutes sortes occasionnés par la nécessité du recours, de la procédure ou de l’ordre.
La défaillance de l’emprunteur et des cautions est établie puisque le prêt est impayé depuis 2012, la banque ayant prononcé la déchéance du terme le 27 décembre 2012.
Au vu des derniers décomptes produits en pièces 15 et 16, la banque est en droit de réclamer les sommes suivantes':
1- au titre du prêt de 55 000 euros':
— les échéances échues et impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2012: 1207,53 euros
— le capital restant dû à la déchéance du terme du 27 décembre 2012': 22 355,88 euros
— les intérêts de retard au taux de 3,75% jusqu’à la déchéance du terme': 266,72 euros
— les intérêts de retard au taux majoré de 6,75'%: 14,13 euros
— les intérêts au taux contractuel de 3,75% jusqu’au décompte arrêté le 5 septembre 2016': 3260,95 euros
outre les intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter de cette date sur la somme principale de 23 563,41 euros.
2-au titre du prêt de 59 000 €
— les échéances échues et impayées :1604,61 euros
— le capital du après la déchéance du terme du 27 décembre 2012: 25 277,10 euros
— les intérêts de retard au taux de 3,75% jusqu’à la déchéance du terme': 301,06 euros
— les intérêts de retard au taux majoré de 6,75'%: 24,30 euros
— les intérêts au taux contractuel de 3,75% jusqu’au décompte arrêté le 5 septembre 2016: 3720,16 euros
outre les intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter de cette date sur la somme principale de 26 881,71 euros.
En ce qui concerne la clause pénale , elle a pour fonction non seulement la réparation forfaitaire du préjudice mais également l’incitation au respect des engagements’par le cocontractant. En l’espèce elle est fixée à 7% des sommes exigibles et apparaît excessive eu égard à la durée d’exécution partielle puisqu’il reste à rembourser 5 ans sur une durée initiale de 12 ans.
Compte tenu du préjudice subi par le créancier, il y a lieu de la ramener pour chacun des prêts à la somme de 1000 €.
Il y a lieu de confirmer le montant des frais irrépétibles alloués en première instance sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter en cause d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Grande instance de Toulouse du 23 avril 2018 sauf sur le montant des sommes allouées,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement la SCI SARDANE et Mesdames Z A et X Y à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 les sommes suivantes':
1- au titre du prêt de 55 000 euros':
*23 563,41€ en principal, majoré des intérêts au taux de 3,75'% à compter du 27 décembre 2012 jusqu’à complet paiement
* 280,85 euros au titre des intérêts échus et impayés au 27 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice
* 3260,95 euros au titre des intérêts échus du 28 décembre 2012 au 5 Septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice
*1000€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice
2-au titre du prêt de 59 000 €':
* 26 881,71 euros à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 27 décembre 2012 jusqu’à parfait paiement
* 325,36 euros au titre des intérêts échus et impayés au 27 décembre 2012 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice
* 3720,16 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 28 décembre 2012 au 5 septembre 2016
*1000 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
Dit que les sommes allouées se capitaliseront par année entière à compter de l’assignation en justice,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne solidairement la SCI SARDANE et Mesdames Z A et X Y aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Contentieux ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Jugement
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Recours en révision ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Recours
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Exécution du jugement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Conseil
- Expulsion ·
- Délai ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Prétention
- Agence ·
- Immobilier ·
- Côte ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Prix de vente ·
- Commission ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Assainissement ·
- Pourvoi ·
- Premier ministre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ville ·
- Coq ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Traçabilité ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Hélicoptère ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.