Annulation 4 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 507364 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 juin 2025, N° 25TL00807 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507364.20260408 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bédarrides, société CS AGRIPV21-1 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société CS AGRIPV21-1 a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bédarrides (Vaucluse) a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé chemin de Causan sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2204036 du 4 mars 2025, ce tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté et la décision implicite de rejet attaqués et, d’autre part, enjoint au maire de délivrer à la société CS AGRIPV21-1 le certificat de permis de construire tacite.
Par une ordonnance n° 25TL00807 du 18 juin 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la commune de Bédarrides contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bédarrides demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société CS AGRIPV21-1 la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Bédarrides ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la commune de Bédarrides soutient qu’elle est entachée :
- d’une irrégularité, au regard des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative en ce qu’elle rejette sa requête d’appel comme étant manifestement irrecevable sans avoir attendu l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour la régulariser ;
- d’une erreur de droit, au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle juge que sa requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bédarrides n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bédarrides.
Copie en sera adressée à la société CS AGRIPV21-1.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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