Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 504970 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504970.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection internationale, en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 24046054 du 19 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée :
- d’irrégularité et d’erreur de droit, en ce qu’elle fait un usage abusif de la faculté de statuer, sans audience, par voie d’ordonnance, en jugeant qu’il ne présenterait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’elle juge que, devenu majeur le 18 juillet 2014, il ne fait état d’aucun élément précis établissant qu’il serait toujours à la charge de son père, ni qu’il existerait des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans la dépendance de celui-ci, de nature à justifier l’application à son profit du principe d’unité de famille ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’elle juge que son récit serait insuffisamment étayé pour établir la réalité de craintes de persécution, alors qu’il avait produit des éléments circonstanciés, notamment une attestation officielle d’un commissariat de police albanais, et que son récit s’inscrivait dans un contexte familial de menaces persistantes liées à l’engagement politique de son père.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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