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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 504054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 mars 2025, N° 22NT03883 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504054.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique) à lui verser une somme de 500 000 euros, avec intérêts moratoires et capitalisation, en réparation des préjudices subis en conséquence des fautes commises au cours de l’année 2014 lors de l’instruction de sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1905560 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT03883 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a entaché :
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que l’arrêté du 4 juillet 2014 refusant le permis de construire n’était pas fondé sur des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme contraires aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle estime que la commune du Pouliguen n’avait pas méconnu le principe d’impartialité et de « neutralité » qui s’impose à toute autorité administrative ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la commune et les différents préjudices allégués, elle oppose le caractère délibéré de la construction de l’extension immobilière en dépit des courriers et décision du maire l’informant de l’absence de droit à construire, alors qu’elle pouvait légitimement s’estimer titulaire d’un permis de construire tacitement délivré ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que les préjudices dont l’indemnisation était demandée ne présentaient qu’un caractère éventuel, alors que pour ce qui concernait la réalisation des travaux et les frais exposés pour faire face aux procédures juridictionnelles, ils étaient déjà établis ;
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle n’explicite pas les motifs pour lesquels elle écarte l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi que l’indemnisation des frais exposés au titre des procédures juridictionnelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune du Pouliguen.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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