Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 janvier 2021, n° 19/06801
TI Bordeaux 8 novembre 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 18 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Troubles du voisinage

    La cour a constaté que les troubles de jouissance étaient suffisamment graves et persistants pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison des manquements graves de M. K L-Z à ses obligations locatives.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a confirmé que M. K L-Z devait payer une indemnité d'occupation au montant du loyer jusqu'à sa libération des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que M. K L-Z, ayant succombé en son appel, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé que M. K L-Z devait payer une somme au titre des frais irrépétibles en raison de sa perte en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. K L-Z a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux qui avait prononcé la résiliation de son bail pour troubles du voisinage et ordonné son expulsion. La cour d'appel a examiné la question de la gravité des manquements reprochés au locataire, en se fondant sur les preuves fournies par l'Office Public de l'Habitat. Le tribunal de première instance avait conclu à des troubles persistants, justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les éléments de preuve démontraient des nuisances graves et répétées de la part de M. K L-Z. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant également M. K L-Z aux dépens et à verser 1 000 euros à l'Oph Gironde Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2021, n° 19/06801
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06801
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 8 novembre 2019, N° 18-2523
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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