Confirmation 18 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2021, n° 19/06801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06801 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 8 novembre 2019, N° 18-2523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2021
(Rédacteur : Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,)
N° RG 19/06801 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMFZ
K L-Z
c/
Office Public de l’Habitant GIRONDE HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX ( RG : 18-2523) suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2019
APPELANT :
K L-Z
demeurant […]
représenté par Maître TEILLEUX substituant Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Office Public de l’Habitant GIRONDE HABITAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représenté par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2011, l’Office Public de l’Habitat Gironde Habitat (ci-après l’Oph Gironde Habitat) a consenti un bail d’habitation à M. K L-Z, portant sur un logement situé […], logement […], à […].
L’Oph Gironde Habitat a, par acte du 6 juin 2018, fait assigner M. K L-Z aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail pour troubles du voisinage et ordonner son expulsion.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre l’Oph Gironde Habitat et M. K L-Z aux torts du locataire,
— condamné M. K L-Z à quitter les lieux loués situés à Bordeaux, […], logement 24,
— dit qu’à défaut pour M. K L-Z de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du jugement jusqu’à libération parfaite des lieux au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et condamné M. K L-Z à son paiement,
— condamné M. K L-Z aux dépens,
— débouté l’Oph Gironde Habitat de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. K L-Z a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son
avocat le 26 décembre 2019, portant sur l’ensemble du dispositif, sauf en ce qu’il a débouté l’Oph Gironde Habitat de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 février 2020, M. K L-Z demande à la cour de :
— juger M. K L-Z recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux en date du 8 novembre 2019 en ce qu’il a :
*prononcé la résiliation du bail conclu entre l’Oph Gironde Habitat et M. K L-Z aux torts du locataire,
* condamné M. K L-Z à quitter les lieux loués situés à […], logement 24,
* dit qu’à défaut pour M. K L-Z de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour jusqu’à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et condamné M. K L-Z à son paiement,
* condamné M. K L-Z aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Et statuant à nouveau, de :
* débouter l’Oph Gironde Habitat de l’ensemble de ses fins et prétentions,
* condamner l’Oph Gironde Habitat à payer à M. K L-Z une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’Oph Gironde Habitat aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 mars 2020, l’Oph Gironde Habitat demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2019,
— y ajoutant la condamnation de M. K L-Z à payer à Gironde Habitat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— condamner M. K L-Z aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été fixée sans l’audience au 22 juin 2020, puis au 23 novembre 2020, la procédure sans audience ayant été refusée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1728-1° du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
L’article 1729 du même code dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail.
Selon l’article 1741, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Les dispositions du code civil sont rappelées par l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
D’autre part, l’article 6 troisième alinéa b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il est de même constant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne prend effet que du jour de la décision, de sorte que c’est à la date où le juge statue qu’il apprécie les manquements allégués.
L’effet des troubles de jouissance, s’ils sont caractérisés, doit donc persister au moment où il se prononce.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à Gironde Habitat, bailleur, d’apporter la preuve des troubles de jouissance.
M. K L-Z fait valoir pour l’essentiel que les éléments versés par le bailleur au soutien de sa demande de résiliation de bail ne sont pas probants ou anciens, qu’il est victime d’un voisinage hostile et qu’il est malade avec des ressources modestes de sorte que son expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
L’Oph Gironde Habitat réplique pour l’essentiel que depuis plusieurs années, M. K L-Z incommode son voisinage par des tapages, des dégradations, des insultes et des menaces et que la demande en résiliation du bail et expulsion est donc justifiée.
La lettre adressée au bailleur par M. X le 20 septembre 2012 faisant état de jets d’ordures, de propos grossiers et malveillants à l’égard d’une famille de résidents bulgares, est adressée à « Sylvie» sans autre précision et ne mentionne aucun élément permettant d’identifier l’auteur des faits dénoncés.
Cette pièce sera rejetée comme inopérante.
Mme Y demeurant […] comme M. K L-Z, dans le logement 23, l’appelant demeurant dans le logement 24, a écrit le 27 janvier 2015 au bailleur
que le dimanche 18 janvier, le voisin de l’appartement 24 a tapé toute la journée sur son sol précisant que « donc pour moi c’est le plafond de ma chambre » et qu’il a continué jusqu’au lendemain, réitérant les faits la nuit du 26 au 27 janvier malgré l’intervention de la police le 18 janvier.
Est jointe à ce courrier une déclaration de main-courante au commissariat de Bordeaux en date du 27 janvier 2015 pour ces faits.
Une pétition du 24 février 2017 émanant d’un « collectif d’habitants de la résidence Saumedude 16 et […] » signée par Mme A, M. B et six autres signataires non identifiables dénonçait au bailleur des faits de nuisances de la part de M. K L-Z qui lançait par sa fenêtre des bouteilles de bière et précisant qu’il était impossible de lui faire entendre raison parce qu’il s’énervait très facilement.
Le 14 mars 2017, Mme A résidant numéro 19 de la rue Saumenude, déposait plainte en indiquant que depuis quatre ans, tous les habitants de la rue avaient des problèmes avec M. K L-Z qui jette des bouteilles de bière sur la voie publique et sur les voitures, sur ses stores et sa porte en pleine nuit, qu’il avait recommencé le 12 mars 2017, la décidant à déposer plainte, que cela la réveille et a causé des dégradations, qu’il l’injurie en la traitant de « salope », la menace de mort en ces termes « je te coupe la gorge » en lui montrant un couteau.
Mme A déposait une deuxième plainte le 8 août 2017 contre M. K L-Z , déclarant que ce dernier avait jeté de la nourriture sur sa porte la veille.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2017, MM. C et D résidant dans le logement 25 au numéro 18 de la rue Saumenude, se plaignaient auprès de leur bailleur de ce qu’un M. E écoutait de la musique très forte y compris la nuit, insultait les femmes qui passaient en bas de chez lui en les traitant de « salopes, putes », confirmaient qu’il lançait des bouteilles de verre sur la chaussée et sur le logement de Mme A, qu’il leur criait en pleine nuit au travers de la cloison entre leurs deux appartements ou « de visu » des insultes homophobes.
Ils M que l’auteur de ces faits habitait au numéro 24 du […], qui est l’adresse de M. K L-Z , de sorte que ce courrier incrimine bien l’appelant.
Par attestation du 26 février 2018, Mme F résidant au 19 de la rue Saumenude témoignait que M. K L-Z frappait les murs entre deux heures et quatre heures, jetait des détritus depuis sa fenêtre notamment sur sa voiture, écoutait de la musique très forte y compris la nuit, qu’elle l’avait vu depuis sa fenêtre lancer des 'ufs aux passants en les insultant à trois heures du matin, qu’il laissait régulièrement des détritus devant sa porte qui s’éparpillaient dans tout l’escalier jusqu’au rez-de-chaussée et confirmait des insultes homophobes continuelles envers MM. C et D.
Par attestations du 26 février 2018, MM. C et D M qu’ils étaient toujours victimes d’insultes homophobes de la part de M. K L-Z, qu’il continuait à porter des coups sur les cloisons mitoyennes de leurs appartements, de faire du tapage nocturne et diurne, insulter son voisinage que ce soit les clients du bar le Poisson Rouge situé en dessous de la résidence ou Mme A, à jeter des projectiles sur l’appartement de cette dernière : bouteilles de bière, 'ufs, détritus et qu’il avait vandalisé leur porte d’entrée et les parties communes.
Par attestation du 2 mai 2018, Mme A confirmait avoir des problèmes avec M.
K L-Z depuis quatre ans, faire l’objet de menaces de mort de sa part, qu’il jetait de la nourriture et des bouteilles sur son appartement, qu’elle était terrorisée et ajoutait « je n’en peux plus ».
Par lettre du 18 septembre 2018 adressée à l’Oph Gironde Habitat, Mmes N-O et G se plaignaient que M. K L-Z jetait des objets divers depuis sa fenêtre, dégradant les voitures et risquant de blesser quelqu’un et qu’il dégradait aussi les lieux communs.
Le 14 mai 2020, soit postérieurement à l’appel interjeté par M. K L-Z, Mme N-O déposait plainte contre lui pour des dégradations sur son véhicule (pare-brise cassé à la suite de jet de bouteilles).
M. K L-Z produit quatre pièces qui selon lui seraient de nature à établir qu’il n’a commis aucune nuisance dans la résidence.
L’ « attestation du l’honneur » en date du 11 avril 2018 signée par M. K L-Z , M. H, Mme G et M. I, selon laquelle Mme A est une voisine qui importune de façon véhémente les habitants, l’attestation de M. H du 11 octobre 2018 selon laquelle M. K L-Z est très serviable, fait l’objet d’un harcèlement de la part de son voisinage hostile, aurait été victime de plusieurs agressions de ce voisinage, sans toutefois préciser les noms des agresseurs et « ne mérite pas d’être expulsé », la plainte de M. K L-Z contre M. I en date du 17 septembre 2018 pour menace avec arme et l’attestation du 3 février 2020 émanant de M. J, produite en cause d’appel , selon laquelle Mme A aurait eu un comportement inapproprié à l’occasion du décès de M. H ne sont pas de nature à contredire les nombreux témoignages concordants établissant la réalité de troubles du voisinage de la part de M. K L-Z consistant en du tapage, des insultes, des dégradations, qui se sont poursuivis depuis au moins 2013 et n’ont pas cessé même pendant la procédure d’appel.
Ces faits réitérés, et ce malgré deux mises en demeure des 23 avril 2015 et 21 avril 2017 du bailleur d’avoir à cesser ces agissements, sont constitutifs de manquements suffisamment graves du locataire à son obligation de jouissance paisible, d’autant qu’ils ont persisté pendant de longues années et encore après qu’ait été rendu le jugement de première instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. K L-Z qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. K L-Z qui succombe, sera condamné à payer à l’Oph Gironde Habitat la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. K L-Z à payer à l’Oph Gironde Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
Condamne M. K L-Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Golfe ·
- Communauté d’agglomération ·
- Aéroport ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Management ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Temps de travail ·
- Transport routier ·
- Cadre ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de repos ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Hebdomadaire
- Département ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Compensation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Performance énergétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Production énergétique ·
- Pourvoi
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Autorisation unique ·
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Commissaire enquêteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Qualification ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'administration ·
- Enseignement professionnel ·
- Géographie ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Associé ·
- Titre ·
- Bâtonnier ·
- Dépôt ·
- Compte courant ·
- Garantie ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.