Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 novembre 2020, n° 19/22385
BAT Paris 22 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Versement du dépôt de garantie

    La cour a confirmé que M. Z avait bien versé une somme au titre du dépôt de garantie et qu'il était fondé à en demander le remboursement.

  • Accepté
    Frais d'aménagements

    La cour a jugé que M. Z avait engagé des frais d'aménagements et qu'il était en droit de demander leur remboursement.

  • Accepté
    Versements d'acomptes de TVA

    La cour a confirmé que M. Z avait droit au remboursement des acomptes de TVA versés.

  • Accepté
    Facture d'honoraires

    La cour a jugé que M. E était fondé à demander le paiement de ses honoraires.

  • Accepté
    Frais d'acquisition de la banque d'accueil

    La cour a confirmé que M. E avait droit au remboursement de sa quote-part des frais d'acquisition.

  • Accepté
    Frais de publication

    La cour a jugé que M. E avait droit au remboursement de sa quote-part des frais de publication.

  • Accepté
    Revalorisation du dépôt de garantie

    La cour a confirmé que M mes B et C avaient droit au remboursement de leur quote-part de revalorisation.

  • Accepté
    Frais d'acquisition de la banque d'accueil

    La cour a confirmé que M mes B et C avaient droit au remboursement de leur quote-part des frais d'acquisition.

  • Accepté
    Frais de publication

    La cour a jugé que M mes B et C avaient droit au remboursement de leur quote-part des frais de publication.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du bâtonnier du 22 octobre 2019, sauf en ce qui concerne les demandes de M. E et de Mmes B et C. Les questions juridiques portaient sur le remboursement de diverses sommes liées à un bail et des aménagements de locaux. La juridiction de première instance avait jugé en faveur de M. Z pour plusieurs remboursements. La Cour d'appel a confirmé ces décisions, ajoutant des condamnations pour M. Y, Mme X et M. A au bénéfice de M. E, Mmes B et C pour des frais d'acquisition et de revalorisation. Les demandes supplémentaires de M. Z et M. A ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 18 nov. 2020, n° 19/22385
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/22385
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 octobre 2019
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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