Infirmation partielle 18 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 18 nov. 2020, n° 19/22385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22385 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22385 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD4W
Décision déférée à la cour : décision du 22 octobre 2019 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTE
Mme G X
Chez Me O GONZALEZ DE GASPARD
[…]
[…]
Représentée par Me O GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
INTIMES
M. S-T Y
[…]
[…]
Représenté par Me O GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
M. V-O Z
9 rue du Mont-Thabor
[…]
M. I A
[…]
[…]
Mme K C
[…]
[…]
Mme M B
[…]
[…]
ET
M. O E
[…]
[…]
Comparants en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Q R, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Q R dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
En octobre 2010, un bail a été consenti pour des locaux situés au […] à une SCM en cours de constitution, composée de Mme X et de MM. Y, Z et A. Un dépôt de garantie d’un montant total de 26.982,50 euros a été réglé à cette occasion, et divers frais ont été engagés.
En décembre 2019, une AARPI a été constituée entre les quatre preneurs initiaux du bail, Mme X et MM. Y, Z et A, ainsi que Mmes B, C et D. M. E
a rejoint l’AARPI le 1er janvier 2011.
Le bail consenti à la SCM a été transféré à l’AARPI.
Courant 2014, MM. Z et E ont fait part à leurs associés de leur souhait de se retirer de l’AARPI à effet au 1er janvier 2015, et ont quitté les locaux en février 2015.
M. Z n’ayant pas communiqué à l’AARPI, depuis 2014, les informations utiles à la détermination de la TVA, les associés ont pris l’initiative de constater son retrait rétroactif à effet au 1er janvier 2014.
Le 30 juin 2016, les associés ont décidé de dissoudre de manière anticipée l’AARPI,
M. I A, alors gérant, étant nommé liquidateur.
M. Z a saisi le bâtonnier aux fins de statuer sur diverses sommes qu’il estime lui être dues par les associés de l’AARPI.
Par décision du 22 octobre 2019, le bâtonnier a :
— déclaré M. V-O Z recevable et bien-fondé en ses demandes,
— dit et jugé que Mme X et MM. Y et A restent devoir à M. Z les sommes suivantes :
— 10.896,14 euros au titre du remboursement de son dépôt de garantie
— 12.151,36 euros au titre des aménagements qu’il avait financés
— en conséquence, condamné solidairement Mme G X et MM. S-T Y et I A à régler à M. V-O Z la somme totale 23.047,50 euros,
— dit et jugé que M. Y devra rembourser la quote-part des frais exposés par M. Z pour la création du logo du cabinet,
— en conséquence, condamné M. S-T Y à verser à V-O Z la somme de 4.604,60 euros,
— dit et jugé que Mmes B, C, X et MM. Y et A restent devoir à M. V-O Z la somme de 20.839 euros au titre du remboursement des accomptes de TVA,
— dit et jugé que M. Z reste redevable envers les associés de l’AARPI de la somme de 7.008,93 euros au titre des loyers pour 2015, timbres, cotisations sur la VA 2013 et de la CFE de 2014,
En conséquence et par voie de compensation,
— condamné solidairement Mme G X et MM. S-T Y et I A à régler à M. V-O Z la somme totale de 13.830,07 euros,
— dit et jugé que M. E reste devoir à Mmes B, C, X et MM. Y et A les sommes suivantes :
— 5.477 euros au titre du solde de TVA
— 716,14 euros au titre des timbres et cotisations
— 2.066,66 euros au titre des loyers pour les mois de janvier et février 2015
— en conséquence, condamné M. E à verser à Mmes M B, K C et G X et MM S-T Y et I A la somme de 8.259,98 euros,
— dit et jugé que M. E doit percevoir sa quote-part de revalorisation du dépôt de garantie,
— en conséquence, condamné Mme G X et MM. S-T Y et I A à lui verser la somme de 357,14 euros,
— dit et jugé que M. Y doit assumer seul le coût de parution de l’article relatif à son activité dont M. E a effectué le paiement,
— en conséquence, condamné M. S-T Y à verser à M. E la somme de 421,17 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre du compte courant d’associé,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué,
— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacun la charge de ses dépens éventuels.
M. Y, Mme X, M. E et M. A ont interjeté appel de cette décision les 17 décembre 2019 et 16 juillet 2020.
Les procédures ont été enregistrées sous les numéros de rôle 19-22385, 19-22395, 19-22398 et 20-09176.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2020 et développées oralement, M. I A demande à la cour de :
Sur le rapport financier avec M. Z :
— constater que l’AARPI, à savoir MM. A, Y et Mmes C, B et X sont débiteurs d’une somme de 12.950,40 euros à l’encontre de M. Z au titre de la TVA,
— constater que M. Z est débiteur de la somme de 7.008,93 euros au titre de loyers et frais divers impayés sur les années 2014 et 2015, à l’égard de l’AARPI, MM. A, Y et Mmes C, B et X,
— constater que, par compensation, MM. A, Y et Mmes C, B et X sont débiteurs d’une somme de somme de 5941,47 euros à l’encontre de M. Z ;
Sur le rapport financier avec M. E :
— constater que M. E reste débiteur d’une somme de 10.800 euros au titre de la TVA sur l’année 2014 à l’égard de l’AARPI, à savoir MM. A, Y et Mmes C, B et X,
— constater que M. E reste débiteur d’une somme de 2.885 euros au titre de loyers et charges,
frais de timbres, cotisation foncière et VAE des entreprises, à l’égard de l’AARPI,
— constater que M. E est débiteur au total d’une somme de 13.685 euros à l’égard de l’AARPI, à savoir MM. A, Y et Mmes C, B et X,
— en conséquence, condamner M. E à payer directement à M. O Z une somme de 5 941,47 euros, en paiement des sommes dues à ce dernier par la AARPI, et la somme de 7.743,53 euros (13.685 – 5941,47) à chacun des autres associés à savoir MM. A, Y et Mmes C, B et X , à part égale, soit 1.548,70 euros chacun,
— constater que M. Y a offert à M. Z de prendre en charge par moitié le coût des aménagements et du logo,
— constater qu’il a payé sa quote part du dépôt de garantie à hauteur de 6.900 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2020 et développées oralement, M. S-T Y et Mme G X demandent à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— réformer la décision pro parte uniquement concernant les questions portant sur la TVA, sur les sommes dues au titre du remboursement du dépôt de garantie, et sur les sommes dues au titre des aménagements et des investissements,
— confirmer purement et simplement la décision pour le surplus,
— réformer la décision entreprise sur la question tenant à la TVA en ce qu’elle condamne Mmes B, C, X et MM. Y et A au paiement de la somme de 20.839 euros au titre des acomptes de TVA,
— constater le montant de la somme de 12.950,40 euros comme montant dû à M. Z au titre des acomptes de TVA par l’AARPI,
— condamner l’AARPI au paiement de cette somme de 12.950,40 euros au bénéfice de M. Z,
— réformer la décision entreprise sur la question tenant au remboursement du dépôt de garantie en ce qu’elle condamne Mme X et MM. Y et A au paiement de la somme de 10.896,14 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— constater et confirmer la somme de 6.745,62 euros comme montant dû par les associés de l’AARPI à M. Z au titre du remboursement du ¼ du dépôt de garantie,
— réformer la décision entreprise sur la question tenant aux aménagements et investissements en ce qu’elle condamne uniquement Mme X et MM. Y et A au paiement de la somme de 12.151,36 euros au titre des aménagements financés,
— fixer à la somme de 10.332,39 euros le montant des investissements et aménagements réalisés après application d’un coefficient de vétusté et d’utilisation,
— condamner chacune des parties concernées au paiement d’une quote-part de remboursement de ce montant au titre de l’utilisation professionnelle qui en a résulté pour chacun (B, C, E, A) à savoir : 10.332 /7 = 1.476 euros,
— confirmer, pour le surplus, la décision du bâtonnier du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;
— rejeter toutes demandes qui se révéleraient contraires aux présentes,
— condamner solidairement les intimés et/ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice des requérants,
— condamner solidairement les intimés et/ou toute partie succombante aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2020 et développées oralement, M. E demande à la cour de :
— débouter M. A, Mme X, M. Y et la SCM Y -A – X & associés de leurs appels comme irrecevables et en tout cas mal-fondés ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle le déboute de ses demandes pécuniaires formulées au titre des honoraires qui lui sont dus par M. Y, ainsi que des sommes qui lui sont dues par ses anciens associés au titre de la banque d’accueil et des sous-loyers de l’année 2014,
En conséquence,
— condamner M. Y à lui verser la somme supplémentaire de 4.922 euros, soit la somme totale de 5.343,17 euros,
— condamner solidairement Mme M B, Mme K C, Mme G X ainsi que M. S-T Y et M. I A à lui verser la somme de 1.344,27 euros, en sus de celle de 357,14 euros déjà mise à la charge de Mme X, M. Y et M. A au titre de la quote-part de revalorisation du dépôt de garantie,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
— rejeter comme mal fondées toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes,
— débouter Mmes B, C, X, MM. Y et A de toutes leurs demandes dirigées à son encontre comme plus amples ou contraires aux présentes.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2020 et développées oralement, M. Z demande à la cour de :
Statuant sur les appels interjetés par M. S-T Y, Mme G X et M. I A à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 22 octobre 2019,
— dire et juger lesdits appels mal fondés et les débouter de leurs fins, moyens et conclusions,
— dire et juger mal fondées les demandes de Mmes K C et M B en ce qu’elles sont dirigées contre lui ou qu’elles impactent le montant qui lui est dû,
Statuant sur son appel incident,
— réformer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 22 octobre 2019 en ce qu’elle a admis la déduction de la somme de 6.304 euros au titre de la TVA sur loyers,
— dire et juger que les sommes dues seront productrices d’intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017,
— pour le surplus, confirmer la décision du bâtonnier.
— Pour le cas ou par impossible, la cour considérerait que des comptes-courants d’associés doivent être pris en considération dans le calcul des sommes dues par lui, désigner un expert ayant pour mission de procéder au calcul des comptes courants d’associés depuis 2012 en affectant les recettes de l’AARPI non par parts viriles, mais en fonction de la part contributive de chaque associé,
— condamner in solidum M. S-T Y, Mme G X et M. I A au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2020 et développées oralement, Mmes M B et K C demandent à la cour de :
' confirmer la décision ordinale du 22 octobre 2019 en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Mme X, M. A et M. Y à payer à M. Z la somme de 23.047,50 euros au titre du dépôt de garantie et des aménagements,
— condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 4.604,60 euros au titre du logo,
— jugé que M. Z reste redevable envers les associés de l’AARPI de la somme de 7.008,93 euros au titre des loyers et autres frais de cabinet,
— condamné M. E à payer aux associés de l’AARPI la somme de 8.259,98 euros,
— condamné M. Y, Mme X et M. A à payer à M. E la somme de 357,14 euros au titre de la revalorisation du dépôt de garantie,
— condamné M. Y à payer à M. E la somme de 421,17 euros au titre de la parution dans le magazine l’Expansion,
' infirmer la décision ordinale du 22 octobre 2019 sur les autres points,
En conséquence,
— juger que Mmes B, C, F, X, MM. Y, A et E restent devoir à M. Z la somme de 12.950,40 euros au titre du remboursement des acomptes de TVA,
— ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues entre les parties,
— condamner M. Y, Mme X et M. A à régler les sommes suivantes :
— 14.709,62 euros au titre du compte courant associé au 31/12/2015 à Mme C,
— 7.777,08 euros au titre du compte courant associé au 31/12/2015 à Mme B,
— condamner M. Y à régler aux associés de l’AARPI les sommes suivantes :
— 1.182,24 euros au titre de son compte courant associé débiteur
— 7.200 euros en remboursement de la facture du magazine Management,
— 2.952 euros en remboursement de la facture du magazine l’Expansion,
— en conséquence, condamner M. Y à régler à Mme B la somme de 1.619,17 euros et à Mme C la somme de 1.619,17 euros (1.182,24 + 7.200 + 2.952 divisé par 7),
— condamner M. E à régler aux associés de l’AARPI les sommes suivantes :
— 7.703,69 euros au titre de son compte courant associé débiteur,
— 10.800 euros au titre de la TVA pour l’année 2014,
— 227,55 euros au titre des timbres en 2014,
— 130 euros au titre de CVAE 2013,
— 391,75 euros au titre de CFE 2014,
— 69,04 euros au titre des timbres en 2015,
— 2.066,66 euros au titre des loyers et charges de février 2015
soit un total de 21.388,69 euros,
— en conséquence, condamner M. E à régler à Mme B la somme de 3.055,53 euros et à Mme C la somme de 3.055,53 euros (11.334,69/7),
— condamner solidairement M. Y, Mme X et M. A à leur payer, à chacune, les sommes suivantes :
— 606,34 euros au titre des frais de câblage réglés par elles en mars et juin 2012,
— 357,14 au titre de la revalorisation du dépôt de garantie,
— 621,42 au titre de la banque d’accueil (4.350 euros = 8.700 x 50% /7)
Débouter M. E de ses demandes dirigées à leur encontre,
Débouter M. Y et Mme X de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Débouter M. A de ses demandes dirigées à leur encontre.
SUR CE
Sur la jonction des procédures :
Une bonne administration de la justice justifie que soit ordonnée la jonction des procédures enrôlées sous les n°19-22385, 19-22395, 19-22398 et 20-09176.
Sur les demandes formulées par M. Z :
— au titre du dépôt de garantie :
Dans la décision critiquée, le bâtonnier retient que M. Z a réglé la somme de 10.523,40 euros lors de l’entrée dans les locaux, au titre d’une fraction du dépôt de garantie d’un montant total de 26.982,50 euros. Il considère qu’il n’est justifié, ni de la division du dépôt de garantie à parts égales entre les quatre associés preneurs initiaux du bail, ni du versement par M. A d’une somme de 6.900 euros à titre de quote-part de dépôt de garantie. Il en déduit que M. Z est donc fondé à réclamer la somme de 10.523,40 euros, outre celle de 373.14 euros correspondant à la quote-part de la valorisation du dépôt de garantie à hauteur de 2.238,87 euros ainsi qu’il ressort des écritures de Mmes B et C.
M. Z fait valoir qu’il a versé au bailleur des locaux de l’AARPI une quote-part du dépôt de garantie à hauteur de 10.523 euros, montant que M. Y a reconnu devoir prendre à sa charge, qui a été revalorisé et qui doit lui être remboursé en totalité. Il précise que M. A lui a remis un chèque de 6.900 euros en souhaitant que cette somme corresponde comptablement au remboursement d’une quote-part de loyers, car déductible fiscalement, et non pas du dépôt de garantie, ce qui ressort du document comptable produit par M. A précisant 'loyer caution Bosquet', et que son propre bilan comptable justifie que la somme de 10.523 euros a été versée à titre de dépôt de garantie.
M. Y et Mme X soutiennent que le dépôt de garantie versé à l’origine au bailleur a été réglé dans un premier temps par M. Z puis par M. Y et a ensuite fait l’objet d’une répartition et d’une prise en charge de leur quote-part respective par Mme X et M. A, de sorte que la quote-part M. Z (1/4 du dépôt de garantie) lui restant due est de 6.745,62 euros (26.982,50/4 = 6.745,62 ).
M. A prétend pour sa part qu’il s’est acquitté d’une somme de 6.900 euros en règlement de sa quote-part de dépôt de garantie par chèque qu’il a remis à M. Z et qui a été débité le 26 novembre 2010, et que son extrait de comptabilité mentionnant 'Loyers caution Bosquet' relativement à cette somme ainsi que la mention par son comptable que cette somme a été versée comme 'caution' soit 'dépôt de garantie', établissent la finalité de ce versement, et non pas qu’il s’agirait du règlement de loyers comme le soutient M. Z.
M. E, Mmes B et C s’opposent à ce que des frais engagés au titre du dépôt de garantie soient mis à leur charge alors qu’ils ont quitté les locaux, désormais occupés par Mme X, MM. Y et A, aujourd’hui associés de la SCM Y-A-X à laquelle le bail initial a été apporté.
M. Z justifie avoir réglé la somme de 10.523,40 euros lors de l’entrée dans les locaux au titre d’une fraction du dépôt de garantie d’un montant total de 26.982,50 euros, en produisant aux débats le décompte établi par le bailleur mentionnant le versement, en octobre 2010, d’une somme de 10.523,40 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que son relevé de compte confirmant qu’un chèque de ce montant a été tiré de son compte et encaissé le 25 octobre 2010.
Pour sa part, M. A ne démontre pas qu’il s’est lui-même acquitté d’une somme de 6.900 euros en règlement de sa quote-part de dépôt de garantie par chèque qu’il a remis à M. Z et dont le montant a été débité de son compte le 26 novembre 2010. En effet, M. Z justifie de l’envoi d’un courriel à son comptable le 8 mai 2011 lui confirmant qu’il a versé la somme de 10.523,40 euros à titre de dépôt de garantie et lui indiquant que M. A lui a réglé la somme de 6.900 euros à titre de loyer, ce qui est compatible avec la souche du chéquier de M. A indiquant 'Locaux Bosquet' et l’extrait de la comptabilité de M. A, mentionnant 'Loyer caution Bosquet' relativement à cette somme, et le règlement de la somme de 10.523,40 euros a bien été enregistré dans la comptabilité de M. Z comme étant celui de la 'caution'.
M. Y et Mme X n’établissent nullement que le dépôt de garantie a été divisé à parts égales entre les quatre associés preneurs initiaux du bail, le décompte des sommes dûes au bailleur sur lequel ils fondent cette allégation et dont il résulte que chaque associé aurait alors dû s’acquitter d’une somme de 6.745,62 euros, étant inopérant.
C’est donc avec exactitude que le bâtonnier a retenu que M. Z s’était seul acquitté de la somme de 10.523,40 euros au titre du dépôt de garantie et lui a alloué une somme supplémentaire de 373,14 euros au titre de la quote-part de la revalorisation du dépôt de garantie.
Il justifie ainsi d’une créance de 10.896,14 euros, laquelle somme doit être mise à la charge de Mme X, MM. Y et A, aujourd’hui associés de la SCM Y-A-X à laquelle le bail a été transféré.
La décision est confirmée de ce chef.
— Sur le remboursement des aménagements des locaux :
La décision critiquée retient que M. Z justifie avoir réglé seul les frais de câblage, d’installation téléphonique, de télévision et de stores et que M. Y ne démontre nullement avoir payé la moitié des frais de câblage et d’installation téléphonique. Il applique à l’ensemble de ces frais, stores y compris, l’abattement de 25% proposé par M. Z au titre des frais de câblage, frais d’installation, et télévision, en considérant non fondée la demande d’abattement supérieur de 50% formée par M. Y, qui impliquerait alors d’allouer à M. Z un loyer pour la jouissance de ces équipements pour la période postérieure à son départ des lieux depuis presque 5 ans.
M. Z sollicite la confirmation de la décision de ce chef, en précisant qu’ il a payé seul les frais de câblage et d’installation téléphonique et non pas par moitié avec M. Y qui s’est engagé à lui rembourser la somme de 14.503 euros au titre des aménagements réalisés, et qu’aucun abattement de vétusté de 50% n’est justifié alors que M. Y et Mme X utilisent depuis 2011 gratuitement les équipements payés par ses soins.
M. Y et Mme X prétendent que les frais de câblage (8.886,91 euros) et d’installation téléphonique (5.308,89 euros) ont été payés par moitié à l’origine par M. Z et M. Y. Ils sollicitent l’application d’un coefficient d’utilisation pour chacun des associés et d’un taux de vétusté de 50% sur l’ensemble des investissements engagés pour un montant total de 20.664,78 euros, et en déduisent qu’est due à M. Z la somme de 10.332,39 euros à répartir sur chaque associé ayant bénéficié de ces investissements et aménagements au titre de son exercice professionnel pendant plusieurs années.
M. A souligne qu’il n’a pas donné son accord pour ces dépenses et que M. Y a offert à M. Z d’en prendre la moitié à sa charge. Subsidiairement, il fait valoir que Mmes C et B ont bénéficié de ces aménagements sans être pourtant condamnées à en supporter une quote-part.
M. E, Mmes C et B s’opposent à la mise à leur charge de frais d’aménagement dont profitent Mme X, MM. Y et A, aujourd’hui associés de la SCM Y-A-X.
Au vu des pièces produites aux débats, M. Z justifie s’être acquitté des frais de câblage (8.866,91 euros), d’installation téléphonique ( 5.308,89 euros) de télévision (951,38 euros) et de stores (993 euros), soit un montant total de 16.120,18 euros.
M. Y ne démontre nullement avoir réglé la moitié des frais de câblage et d’installation
téléphonique. Au contraire, par lettre du 30 août 2017, il a confirmé à M. Z son engagement de lui racheter les aménagements à hauteur de 14.503 euros, soit un montant supérieur à celui réclamé par M. Z.
L’abattement de 25% que M. Z a proposé d’appliquer au titre des frais de câblage, d’installation téléphonique et de télévision, et qui a été étendu par le bâtonnier aux frais engagés pour les stores, est suffisant en ce qu’il prend déjà en compte le temps écoulé et l’usure des matériaux, l’application d’un taux de vétusté supérieur de 50% ainsi que sollicité par M. Y et Mme X n’étant nullement justifiée, étant en outre relevé que ceux-ci utilisent gratuitement depuis 2011 les équipements neufs payés par M. Z, lequel a quitté les lieux depuis plus de cinq ans.
La somme de 12.151,36 euros dont M. Z est créancier doit être acquittée par Mme X, MM. Y et A qui ont la jouissance des locaux bénéficiant des aménagements, peu important que M. A n’ait pas décidé ces frais et que M. Y se soit engagé à les prendre à sa charge au titre d’une tentative de conciliation avec M. Z, la décision entreprise étant également confirmée de ce chef.
— Sur le remboursement des acomptes de TVA :
La décision critiquée relève que M. Z a effectué, courant 2014, deux versements à l’AARPI au titre de son acompte de TVA, pour un montant total de 27.143 euros, et que par déclaration rectificative effectuée par ses soins et déposée par l’ANAAFA le 21 décembre 2015, l’AARPI a sollicité et obtenu un dégrèvement de TVA, le 12 janvier 2016, pour un montant de 17.583 euros pour l’année 2014 à la suite de l''exclusion' de M. Z. Le bâtonnier considère que le différentiel entre le montant des acomptes versés par M. Z et celui de la demande de dégrèvement tient compte d’autres sommes dues par l’AARPI au titre de la TVA pour l’exercice 2014, dont la somme de 6.304 euros due par M. Z au titre de la TVA pour les loyers qu’il a versés à l’AARPI cette année durant laquelle sa situation a été rétroactivement qualifiée de sous-locataire et non plus d’associé, de sorte que cette somme doit être déduite du montant auquel M. Z peut prétendre, qui s’élève à la somme de 20.839 euros. S’agissant des associés à la charge desquels doit être mis ce remboursement, le bâtonnier retient que M. Y et Mme X ne justifient pas qu’ils n’avaient plus la qualité d’associé en 2016, le procès-verbal d’assemblée générale des associés du 17 décembre 2015 étant ambigu quant au retrait de la qualité d’associé de M. Y et le procès-verbal d’assemblée générale des associés du 19 avril 2016, qui n’indique pas la date du retrait et n’est signé que par M. A et Mme X, ne pouvant être opposable aux autres associés et étant dépourvu de valeur juridique. Il estime qu’aucune condamnation ne peut être mise à la charge de Mme F, associée de l’AARPI mais non partie à la tentative de conciliation. Il en déduit que la somme de 20.839 euros doit donc être remboursée solidairement par MM. Y et A, Mmes B, C et X.
M. Z relève que le principe du remboursement de la TVA versée à l’AARPI par ses soins n’est pas contesté. Il fait valoir que M. Y et Mme X ne justifient pas qu’il serait débiteur à l’égard de l’AARPI, d’une part, d’une somme de 9.931 euros qui aurait été avancée pour son compte au titre de la TVA de l’année 2014, alors que son exclusion rétroactive a conduit l’administration fiscale à rembourser à l’AARPI la TVA versée pour son compte en 2014, d’autre part, d’une somme de 6.304 euros au titre de 'sommes de TVA due sur les loyers', TVA qu’il est au demeurant dans l’impossibilité de déduire six années après les faits, cette somme ayant ainsi été retenue à tort par le bâtonnier.
M. A estime que le crédit de TVA de 17.583 euros obtenu en janvier 2016 est sans rapport avec les sommes dues à M. Z au titre de sa TVA, mais afférent à l’exercice 2015.
M. E s’oppose à la mise à sa charge de frais de TVA dus à M. Z en raison de son exclusion rétroactive décidée en septembre 2015, s’étant pour sa part retiré de l’AARPI à effet du 1er
janvier 2015 et n’ayant perçu aucune somme au titre du crédit de TVA.
Il est établi par les pièces produites aux débats que M. Z a effectué deux versements à l’AARPI au titre de son acompte de TVA, de montants respectifs de 7.143 euros le 20 février 2014 et de 20.000 euros le 20 août 2014, soit une somme totale de 27.143 euros, et que par déclaration rectificative effectuée par l’AARPI et déposée par l’ANAAFA le 21 décembre 2015 à la suite du 'retrait’ rétroactif de M. Z à effet au 1er janvier 2014, l’AARPI, a sollicité et obtenu, le 12 janvier 2016, un dégrèvement de TVA pour l’année 2014 d’un montant de 17.583 euros. Ce dégrèvement de TVA qui est dû au retrait rétroactif de M. Z au 1er janvier 2014 est donc afférent à l’exercice 2014 et non pas à l’exercice 2015 comme le prétend M. A.
Ainsi que l’a retenu avec pertinence le bâtonnier au vu du courrier de l’ANAAFA du 4 juillet 2017 portant sur le détail de la TVA due au titre de l’exercice 2014, M. Z est redevable d’une somme de 6.304 euros au titre de la TVA pour les loyers qu’il a rétroactivement versés à l’AARPI en 2014 en sa qualité de sous-locataire et non plus d’associé, peu important qu’il ne puisse plus déduire cette somme dans ses déclarations fiscales.
M. Z justifie ainsi d’une créance de 20.839 euros au titre de la TVA (27.143 – 6304).
Cette créance doit être mise à la charge des associés de l’AARPI ayant bénéficié du dégrèvement obtenu le 12 janvier 2016 sous forme de crédit de TVA.
M. Y et Mme X ne justifient pas de leur retrait de l’AARPI le 19 avril 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, le procès-verbal d’assemblée des associés du 19 avril 2016 sur lequel ils fondent leurs prétentions mentionnant leur retrait de l’AARPI 'à compter de la création de la société civile de moyens 'Y-X & associés', sans précision de la date de retrait, et étant en outre seulement signé par M. A et Mme X, contrairement aux autres procès-verbaux des assemblées générales de l’AARPI, signés par l’ensemble des associés ainsi que le relèvent avec pertinence Mmes B et C.
La somme de 20.839 euros dont M. Z est créancier envers l’AARPI au titre des acomptes de TVA, doit donc être remboursée solidairement par MM. Y et A, Mmes B, C et X, la décision étant confirmée de ce chef.
Sur les sommes réclamées à M. Z :
— Sur les sommes dues au titre d’un compte courant d’associé :
La décision critiquée retient qu’il n’est pas établi que seule une somme de 12.950,40 euros serait due à M. Z, toutes causes confondues, le courrier de l’ANAAFA du 6 avril 2016 sur lesquelles les parties fondent ces prétentions ne justifiant pas le calcul effectué, et l’existence de comptes courants d’associés au sein d’une AARPI ne fonctionnant pas comme une société civile de moyens n’étant pas démontrée. Relevant que les comptes de l’AARPI n’ont jamais fait l’objet d’approbation, de sa création en 2010 à sa dissolution en 2018, et que les parties qui invoquent l’existence de comptes courants d’associés s’abstiennent de produire les comptes de l’AARPI et fondent leurs demandes sur des correspondances émanant de l’ANAAFA ou des tableaux inexploitables, le bâtonnier considère la demande en remboursement de compte courant d’associé formée à l’encontre de M. Z infondée.
MM. Y et A et Mmes X, C et B sollicitent que soit retenu l’arrêté des comptes de l’AARPI établi par l’ANAAFA par courrier du 6 avril 2016, aux termes duquel M. Z est créancier envers l’AARPI d’une somme de 12.950,40 euros, dont un chèque afférent lui a été adressé par M. A en sa qualité de gérant de l’AARPI mais qu’il n’a pas encaissé.
M. A ajoute qu’à considérer, comme l’a retenu la décision critiquée, que la réalité des comptes courants d’associés et que les correspondances de l’ANAAFA et ses tableaux annexes soient inexploitables, l’ensemble de la comptabilité de l’AARPI réalisée par l’ANAAFA serait erronée et le litige ne pourrait se résoudre, et précise que la production de l’ensemble de la comptabilité de l’AARPI complexifierait le débat.
M. Z conteste le décompte établi par l’ANAAFA sur la base d’un prétendu compte courant débiteur le concernant, aucun compte courant n’ayant été tenu ni évoqué, ni n’étant produit aux débats, et les chiffres figurant dans le tableau établi par l’ANAAFA joint à son courrier ne reflétant nullement la réalité des comptes entre les associés, notamment en ce que Mmes B et C, qui sollicitent le remboursement de leur prétendu compte courant d’associé, n’ont pas effectué d’autres règlements que ceux de leur quote-part. Il ajoute que la comptabilité de l’AARPI est fausse compte tenu du traitement comptable différencié des associés et n’a jamais été approuvée par les associés.
Le courrier de l’ANAAFA du 6 avril 2016 mentionnant que selon un récapitulatif de sa quote-part des charges communes et de la TVA exigible au titre de l’exercice de son activité professionnelle, M. Z serait créditeur envers l’AARPI d’une somme de 12.950 euros au 31 décembre 2014, n’est pas pertinent, le tableau joint à ce courrier intitulé 'Fiche de compte-2014 441002 C/C Massonni du 01/01/14 au 31/12/14. Report au 01/01/14" mentionnant un report à nouveau de 18.405,60 euros nullement explicité, ainsi que des montants de provisions de TVA acquittés et dus par M. Z au titre de l’exercice 2014 différents de ceux précisés dans le courrier de l’ANAFAA du 4 juillet 2017 susvisé.
S’il ressort du courrier explicatif de l’ANAAFA du 28 juin 2017 que l’AARPI aurait fonctionné comme une SCM via un compte bancaire spécifique, permettant de régler les charges communes, d’encaisser les produits de sous-location et de régler la TVA au Trésor public, et que les comptes courants 441001 à 441008 auraient été ouverts pour suivre les opérations du compte bancaire de l’AARPI concernant chaque associé, aucun de ces comptes, à considérer qu’ils constituent effectivement des comptes courants d’associés, n’a été approuvé par les associés de l’AARPI, de sa constitution en 2010 jusqu’à sa dissolution en 2016.
En outre, et ainsi que le souligne M. E, la comptabilité ne tient pas compte des huit associés composant l’AARPI, M. Y n’ayant intégré comptablement l’AARPI qu’en 2011 et Mme X étant demeurée en dehors de ce mode de fonctionnement.
Le tableau de l’ANAAFA, n’étant ni approuvé par les associés, ni justifié par aucun élément, les comptes de l’AARPI n’étant pas produits aux débats ni n’ayant fait l’objet d’aucune approbation par les associés, est donc inopérant.
Aucune somme n’est donc due par M. Z au titre d’un compte courant d’associé, la décision étant également confirmée de ce chef.
Sur le solde restant dû à M. Z :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le bâtonnier a, avec exactitude, condamné solidairement MM. Y et A ainsi que Mmes X, B et C à payer à M. Z la somme de 13.830,07 euros, correspondant aux acomptes de TVA versés par lui, déduction faite des sommes dues par lui au titre des loyers et charges.
Aucun élément ne justifiant que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, M. Z est débouté de ce chef de demande.
Sur les sommes dues par M. E :
— Sur la demande au titre du solde de TVA pour l’année 2014 :
Le bâtonnier a, compte tenu des contradictions dans les documents comptables établis par l’ANAAFA les 4 juillet 2017 et 21 janvier 2015, et de l’absence de production aux débats des déclarations de TVA, retenu que le montant de la TVA à charge de M. E au titre de l’année 2014 est de 14.829 euros, ainsi que mentionné sur le tableau annexé au courriel du 21 janvier 2015, montant duquel doit être déduite la provision non contestée de 9.352 euros versée par M. E, de sorte que ce dernier est redevable d’une somme de 5.477 euros à ce titre.
MM. Y, A, Mmes X, C et B sollicitent que M. E soit condamné au règlement d’une somme de 10.800 euros au titre de la TVA de l’année 2014 au vu du courrier de l’ANAAFA du 4 juillet 2017.
M. E conclut à la confirmation de la décision en soulignant que le détail de la somme de 10.800 euros retenue par l’ANAAFA dans son courrier du 4 juillet 2017 n’est pas justifié, en particulier s’il s’agit de TVA nette, et qu’aucune déclaration de TVA n’est versée aux débats.
Le montant des déclarations de TVA de l’AARPI ayant intégré la TVA sur les opérations de l’activité de M. E en 2014 varie effectivement selon les courriers de l’ANAAFA, celui du 4 juillet 2017 mentionnant une somme de 20.152 euros, tandis que le décompte de la TVA 2014 transmis à M. E par courriel du 21 janvier 2015, reprenant le détail mensuel de la TVA durant l’année 2014, fait état d’une somme de 14.829 euros à ce titre.
En l’état de cette contradiction dans les documents établis par l’ANAAFA et en l’absence de production aux débats des déclarations de TVA de l’AARPI, le bâtonnier a retenu avec pertinence le montant de 14.829 euros, davantage détaillé et plus favorable à M. E.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a retenu un solde de TVA dû par M. E à l’AARPI pour un montant de 5.477 euros compte tenu de la provision versée par ce dernier pour un montant non contesté de 9.352 euros.
— Sur le compte courant d’associé :
Pour les motifs ci-avant développés, la demande, formée par Mmes B et C de remboursement du compte courant d’associé de M. E, dont ni l’existence, ni le montant ne sont justifiés en l’absence d’approbation des comptes courants d’associés et de la comptabilité de l’AARPI, est mal fondée et a été rejetée avec pertinence par le bâtonnier.
Le bâtonnier a donc retenu avec exactitude une créance de 8.259,80 euros des associés de l’AARPI envers M. E, incluant les montants non contestés de 716,14 euros au titre de frais de timbre, cotisations et de 2.066,66 euros au titre des loyers des mois de janvier et février 2015.
Sur les demandes formulées par M. E :
M. E sollicite que ses demandes suivantes, rejetées par le bâtonnier au motif qu’elles ne sont pas justifiées, soient favorablement accueillies par la cour soit :
— le paiement de sa facture d’honoraires émise le 27 juillet 2015 pour un montant de 4.922 euros au titre de diligences effectuées par ses soins en 2014 dans deux dossiers confiés par M. Y et pour lesquelles celui-ci ne lui a versé aucune rétrocession d’honoraires,
— le paiement de sa quote-part de la banque d’accueil conservée par les associés de l’AARPI, d’un montant de 621,42 euros après un abattement de 50%, le prix d’acquisition de la banque d’accueil en 2011, de 10.405,20 euros ayant été financé à parts égales par tous les associés,
— le règlement d’une somme de 722,85 euros au titre de sa quote-part de sous loyers et charges 2014 encaissés après son départ, au début de l’année 2015.
Mmes B et C soutiennent qu’aucun frais au titre de l’acquisition de la banque d’accueil ne saurait être mis à leur charge, étant également créancières d’une quote-part à ce titre. Elles s’opposent également à la demande formée par M. E au titre du remboursement de sa quote-part de loyers, alors que celui-ci fait valoir que les participations financières de chaque associé étaient calculées en fonction des charges courantes mais également des revenus de sous-location du cabinet.
— Sur le paiement d’honoraires par M. Y :
M. E produit aux débats une facture d’honoraires adressée à la Caisse régionale du Crédit agricole Alpes Provence le 29 juillet 2014 pour un montant de 1.690 euros HT, ainsi qu’une facture d’honoraires adressée à la Caisse régionale de Crédit agricole de Franche Comté, le 30 décembre 2014 pour un montant de 2.470 euros HT, auxquelles était joint un RIB de M. Y aux fins de règlement. Il justifie par les actes qu’il verse à la procédure et les courriels des 8 février 2013 et 4 octobre 2014 que lui ont respectivement adressés M. Y et Mme X, qu’il a bien effectué des diligences dans ces dossiers qui ont été facturées par M. Y. Ce dernier ne lui ayant rétrocédé aucun honoraire, M. E lui a adressé sa facture d’honoraires au titre de ces dossiers, le 27 juillet 2015 pour un montant total de 4.922 euros TTC. M. Y ne justifiant pas s’être acquitté de cette facture, M. E est fondé à solliciter sa condamnation au paiement de celle-ci.
— Sur les frais de quote-part de la banque d’accueil :
M. E justifie s’être acquitté d’une somme de 1087,50 euros débitée de son compte le 8 avril 2011, au titre de sa quote-part d’une facture d’acquisition d’une banque d’accueil du 28 janvier 2011 pour un montant de 8.400 euros HT, qui a été enregistré dans la liste des immobilisations de l’AARPI en 2011.
Au vu de ces éléments, il est fondé à solliciter le paiement par MM. Y et A et Mme X, qui ont désormais seuls la jouissance de ce matériel, du remboursement de la somme de 621,42 euros après l’application d’un abattement de 50%.
— Sur la quote-part de sous-loyers et charges encaissés après le départ de M. E :
Les appels de fonds de chaque associé prenant en compte les revenus de sous-location du cabinet, M. E n’est pas fondé à solliciter le remboursement de sa quote-part de sous-loyers et charges échus en septembre et décembre 2014 et encaissés début 2015, après son départ de l’AARPI. Sa demande a été rejetée avec exactitude par le bâtonnier.
La décision est donc infirmée uniquement en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des honoraires et de la quote-part des frais d’acquisition de la banque d’accueil, et il convient, en sus des condamnations prononcées, de condamner M. Y à payer à M. E la somme de 4.922 euros à titre d’honoraires, et de condamner solidairement MM. Y et A et Mme X au paiement de la somme de 621,42 euros.
Il n’y a pas lieu, ainsi que le sollicite M. A, de condamner M. E à payer directement à M. Z la créance de ce dernier envers l’AARPI à concurrence de sa propre dette envers celle-ci, alors qu’il n’est pas établi que ces dettes sont connexes et peuvent fait l’objet d’une compensation.
Sur les demandes de Mmes B et C :
Mmes B et C formulent à nouveau devant la cour leurs demandes rejetées par le bâtonnier au motif qu’elles ne sont pas justifiées, aux fins de :
— remboursement de leurs comptes courants d’associé, étant précisé qu’il a été décidé de deux clés de répartition entre les associés, qu’à l’exception des charges purement locatives, elles réglaient toutes les charges à part égale, de sorte que chaque année, les loyers des sous-locations sont venus augmenter 'comptablement’ leur bénéfice professionnel alors qu’aucune distribution des produits de sous-location n’a jamais été opérée, de sorte que leurs comptes courants sont devenus créditeurs,
— remboursement des frais de câblage de leur bureau partagé,
— restitution de leur quote-part au titre de la revalorisation du dépôt de garantie versé par l’AARPI en lieu et place des titulaires du bail, MM. Y et A et Mme X,
— remboursement de leur quote-part au titre de l’acquisition de la banque d’accueil,
— remboursement, par M. Y de leur quote-part au titre de la facture du magazine Management d’un montant de 7.200 euros et de la facture du magazine l’Expansion d’un montant de 2.952 euros.
— Sur le remboursement du compte courant d’associé :
Il résulte des développements ci-avant que la demande de remboursement du compte d’associé de Mmes B et C, dont l’existence et le montant ne sont pas établis, est mal fondée et doit être rejetée.
— Sur le remboursement des frais de câblage :
Mmes B et C ne produisant pas aux débats la facture du câblage de leur bureau, la demande de ce chef doit être rejetée.
— Sur la restitution de la quote-part au titre de la revalorisation du dépôt de garantie :
Mmes B et C sont, tout comme M. E, fondées à solliciter le paiement de leur quote-part de revalorisation du dépôt de garantie, qui leur est due par MM. Y, A et Mme X, soit un montant de 357,14 euros chacune.
— Sur le remboursement de la quote-part au titre de l’acquisition de la banque d’accueil :
Mmes B et C sont également fondées à solliciter chacune, de même que M. E, le paiement par MM. Y et A et Mme X, qui ont désormais seuls la jouissance de la banque d’accueil acquise par l’AARPI, de la somme de 621,42 euros en remboursement de leur quote-part, après l’application d’un abattement de 50%.
— Sur le remboursement de la quote-part au titre des frais de magazines Management et l’Expansion :
Doit également être accueillie la demande en paiement par M. Y de la quote- part de Mme B et C au titre du règlement par l’AARPI de la facture du magazine Management du 7 janvier 2015 d’un montant de 7.200 euros ainsi que de la facture du magazine l’Expansion du 12 décembre 2015 d’un montant de 2.952 euros, au titre de la parution de publications consacrées à l’activité de M. Y, soit une somme de 1450,28 euros chacune (7.200 + 2.952/7).
La décision entreprise est donc infirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
MM. Y et A et Mme X échouant en leurs prétentions doivent être condamnés in solidum aux dépens.
M. Y et Mme X sont déboutés de leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de laisser les frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures n°19-22385, 19-22395, 19-22398 et 20-09176, l’affaire se poursuivant sous le n°19-22385
Confirme la décision du bâtonnier du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de M. E au titre du paiement des honoraires et des frais d’acquisition de la banque d’accueil,
— rejeté les demandes de Mme M B et Mme K C au titre des frais d’acquisition de la banque d’accueil, de la revalorisation du dépôt de garantie et des factures des magazines Management et L’Expansion,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Condamne M. S T Y à payer à M. O E la somme de 4.922 euros TTC en paiement d’honoraires,
Condamne M. S T Y, Mme G X et M. I A à payer à M. O E, Mme M B et Mme K C, chacun, une somme de 621,42 euros au titre de la quote-part des frais d’acquisition de la banque d’accueil,
Condamne M. S T Y, Mme G X et M. I A à payer à Mme M B et Mme K C, chacune, une somme de 357,14 euros au titre de la revalorisation du dépôt de garantie,
Condamne M. S T Y à payer à Mme M B et Mme K C, chacune, une somme de 1450,28 euros au titre des factures des magazines Management et L’Expansion,
Y ajoutant,
Déboute M. V-O Z de sa demande que les condamnations prononcées à son bénéfice soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017,
Déboute M. I A de sa demande de condamnation de M. E à payer directement à M. O Z les sommes dues à ce dernier par les associés de l’AARPI,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. S T Y, Mme G X et M. V-O Z de leur demande à ce titre,
Condamne in solidum M. S T Y, Mme G X et M. I A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Temps de travail ·
- Transport routier ·
- Cadre ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de repos ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Hebdomadaire
- Département ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Compensation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Performance énergétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Production énergétique ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Autorisation unique ·
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Commissaire enquêteur
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Accord ·
- Caisse d'assurances ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'administration ·
- Enseignement professionnel ·
- Géographie ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil
- Golfe ·
- Communauté d’agglomération ·
- Aéroport ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Management ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Communauté de vie ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Qualification ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.