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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 avr. 2026, n° 507620 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 juin 2025, N° 23NC01036, 23NC01038 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507620.20260420 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la société à responsabilité limitée (SARL) A… Bati a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2105870 du 6 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
D’autre part, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2200539 du 6 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 23NC01036, 23NC01038 du 26 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir joint les affaires, a rejeté les appels formés par la société A… Bati et M. A… contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société A… Bati et M. A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société A… Bati et de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société A… Bati et M. A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. A… devait être regardé comme le maître de l’affaire au seul motif qu’il avait la qualité de gérant de droit de la société A… Bati, sans tenir compte des autres éléments qui lui étaient soumis et qui s’opposaient à une telle qualification.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société A… Bati et M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée A… Bati et à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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