Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 mars 2017, n° 15/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 18 mars 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES HAUTS DE LA CORNICHE c/ S.A. SACIF, SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, SA SOCOTEC FRANCE, ANCIENNEMENT SOCOTEC SA, SARL BIJOU, SA SMABTP BORDEAUX, SARL ALSTOR, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/1121
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/03/2017
Dossier : 15/01598
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE LA CORNICHE
C/
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 17 janvier 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE LA CORNICHE dont le siège est XXX pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ALIS ayant son siège social XXX 40140 SOUSTONS elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assisté de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT – MECHIN, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
SA SOCOTEC FRANCE anciennement SA SOCOTEC
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
représentée par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
SAS THYSSENKRUPP
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
assistée de Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ ès qualités d’assureur de l’entreprise C
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SCP D’K G Z et E F prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur G Z XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE – DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître L-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Christian HEUTY, avocat au barreau de DAX
Maître Dominique GUERIN
XXX
XXX
ès qualités de liquidateur de la société ALSTOR
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Thomas GACHIE de la SCP OLALLO – GACHIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Maître L-M N ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ALSTOR venant aux droits de l’entreprise X
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cete qualité audit siège
assignés
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Le 19 décembre 2002, il a été procédé à la réception des travaux de construction d’une résidence collective dénommée Les Hauts de la Corniche, édifiée à Mimizan-Plage sous la maîtrise d’ouvrage de la société LGP Promotion (aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Sacif).
Ont participé à cette opération de construction pour laquelle une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP :
— la SCP Z – F, maître d’oeuvre d’exécution,
— la SA Socotec, chargée d’une mission de contrôle technique,
— la société CCE, titulaire du lot charpente-couverture,
— la société A, titulaire du lot zinguerie,
— M. X, titulaire du lot menuiserie, aux droits duquel se trouve désormais la SARL Alstor,
— la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs.
Le 17 décembre 2004, le syndic de la copropriété a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, en suite de laquelle un rapport d’expertise préliminaire du 20 décembre 2004 a relevé des traces de rouille généralisées sur les pièces métalliques en façades, dues à une non-conformité contractuelle au titre du lot charpente et à l’utilisation de matériaux oxydables, désordres ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Invoquant divers désordres ainsi qu’un dysfonctionnement chronique de l’ascenseur, la SARL Alis, agissant en qualité de syndic de la copropriété, a, par actes des 16 et 17 février 2006, fait assigner les divers intervenants précités devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan qui, par ordonnance du 15 mars 2006, a ordonné une expertise à l’issue de laquelle M. Y a déposé le 31 juillet 2009 un rapport définitif au terme duquel il a retenu les désordres suivants :
— oxydation des colliers des descentes d’eaux pluviales, dommage esthétique,
— oxydation des pièces métalliques de la charpente, dommage esthétique,
— traces de rouille sur les menuiseries et pièces de charpente à l’emplacement des clous d’assemblage et dégradation des peintures, dommage esthétique, – infiltrations d’eaux de pluie dans le sas d’entrée du rez-de-chaussée et dans la fosse d’ascenseur,
— divers désordres affectant l’ascenseur (oxydation des portes palières, pannes à répétition dues à un défaut de conception de la gaine, rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— traces de rouille sur les portes palières des appartements, dommage esthétique,
— oxydation du vantail de la porte métallique du garage collectif, n’affectant pas son fonctionnement,
— fissures de retrait sur les murs séparatifs nord et sud dans la salle de séjour et le dégagement de l’appartement 205, reprises dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage mais réapparues sous forme de micro-fissures, affectant la solidité de ces éléments.
Par actes des 27 et 28 avril et 3 et 10 mai 2010, le syndic de la copropriété a fait assigner l’ensemble des intervenants précités ainsi que la SARL Bijoux en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
— constaté que le syndicat des copropriétaires intervient volontairement à l’instance, en lieu et place du syndic,
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la SA Thyssenkrupp Ascenseurs, la SCP Z – F et la SA Socotec, d’une part, au titre des désordres affectant les ascenseurs, et, d’autre part, contre la SMABTP et subsidiairement la SA Allianz au titre des désordres affectant les murs séparatifs de l’appartement 205,
— mis hors de cause la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, la SMABTP et la SA Allianz,
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles subsidiaires en garantie formées par la SCP Z – F et la SA Socotec contre M. A pour les désordres d’oxydation des colliers de descentes d’eaux pluviales, contre l’entreprise CCE pour l’oxydation des pièces métalliques de charpente et contre la SARL Bijoux pour les traces de rouille sur les menuiseries et les pièces de charpente et les dégradations des peintures,
— condamné l’entreprise A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 320 € HT au titre des désordres d’oxydation des colliers des descentes d’eaux pluviales, avec indexation et rejeté la demande formée de ce chef contre la SCP Z – F,
— condamné l’entreprise CCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 850 € HT au titre de l’oxydation des pièces métalliques de charpente et rejeté la demande formée de ce chef contre la SCP Z – F,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SARL Bijoux et de la SCP Z – F au titre des traces de rouille sur les menuiseries et pièces de charpente et dégradation de peinture, – condamné la SCP Z – F, en réparation des désordres dus aux infiltrations d’eaux pluviales, à prendre en charge le coût d’installation de la menuiserie aluminium vitrée sur présentation de la facture par le syndicat des copropriétaires, dans la limite de 2 597,70 € et débouté la SCP Z – F de sa demande reconventionnelle subsidiaire en garantie contre la SA Socotec,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCP Z – F au titre de traces de rouille sur les portes palières et l’oxydation de la porte du garage,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande contre la SA Sacif et la SCP Z – F au titre des travaux de fermeture de la cage d’ascenseur,
— condamné le syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires, in solidum, d’une part, l’entreprise A, l’entreprise CCE et la SCP Z – F, in solidum, d’autre part, à moitié chacun des dépens, excepté ceux afférents à l’appel en cause de la SA Allianz, demeurant à la charge de la SMABTP,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :
— que l’instance en référé et l’instance au fond ont été engagées par le syndic, en qualité de syndic, sans mention qu’il agit au nom du syndicat des copropriétaires, ayant seul qualité pour agir,
— qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle dès lors que les actes introductifs d’instance visent les seuls numéros d’immatriculation et siège social du syndic,
— que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ne vaut régularisation qu’avant expiration du délai de prescription de l’action,
— que, s’agissant des demandes fondées sur l’article 1792 du code civil, le délai décennal est expiré depuis le 19 décembre 2012 et l’intervention du syndicat des copropriétaires du 13 mars 2013 est tardive,
— que s’agissant des demandes fondées sur l’article 1147 du code civil, ni l’ancien délai de prescription trentenaire ni l’actuel délai quinquennal n’étaient expirés à la date de la régularisation en sorte que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable,
— que les demandes formées contre M. X sont irrecevables à défaut d’assignation de celui-ci, – que les demandes reconventionnelles subsidiaires de la SCP Z – F et de la société Socotec contre M. A, la société CCE et l’entreprise Bijoux sont également irrecevables, à défaut d’avoir été signifiées par huissier à ces défendeurs défaillants (article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de la Corniche a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 30 avril 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société A à lui payer la somme de 320 € HT au titre du coût de reprise des désordres liés à l’oxydation des colliers des descentes d’eaux pluviales avec indexation à compter d’avril 2009 et en ce qu’elle a condamné la société CCE à lui payer la somme de 1 850 € HT au titre du coût de reprise des désordres liés à l’oxydation des pièces métalliques de la charpente, avec indexation à compter d’avril 2009 et, la réformant pour le surplus :
— de déclarer recevables ses demandes, en application des articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile,
— de lui donner acte de ce qu’il renonce aux demandes formées tant contre la société Bijoux que contre la société Alstor venant aux droits de M. X,
— de débouter la SCP Z – F de son appel incident,
— de déclarer recevables ses demandes contre la société Sacif,
— de condamner solidairement la société Sacif, la SCP Z – F, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à lui payer la somme de 15 760,60 € TTC au titre des travaux de pose de porte vitrée à chacun des étages,
— de rejeter l’exception de nouveauté soulevée par la société Thyssenkrupp sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et de la condamner, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à lui payer la somme de 19 803,66 € HT au titre des désordres décennaux affectant l’ascenseur,
— d’ordonner la prise en charge des travaux de reprise des désordres liés aux fissures affectant l’appartement 205 par la société Sacif et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
— de condamner la société Thyssenkrupp à lui payer la somme de 15 000 € à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de l’ascenseur,
— de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelant soutient pour l’essentiel :
— que le vice affectant l’assignation introductive d’instance ne constitue qu’une simple irrégularité formelle qui n’a été génératrice d’aucun grief dès lors qu’il est constant, manifeste et évident que la SARL Alis est intervenue en sa qualité de syndic de la copropriété, régulièrement mandaté à cet effet, et non en son nom personnel en sorte qu’aucun défaut de qualité ou de pouvoir à agir ne peut être caractérisé,
— que, pour des motifs qui seront exposés ci-dessous et auxquels il convient ici de se référer pour la concision de l’exposé, les divers désordres esthétiques retenus par l’expert judiciaire engagent la responsabilité des entreprises et/ou du maître d’oeuvre, sauf à prendre acte du fait qu’il renonce à toutes demandes contre la société Bijoux et la société Alstor venant aux droits de M. X, – que ses demandes relatives aux désordres de nature décennale affectant l’ascenseur ne sont pas prescrites, le délai de dix ans ayant été interrompu par l’assignation en référé et engagent la responsabilité de la société Thyssenkrupp qui n’établit l’existence d’aucune cause étrangère exonératoire,
— s’agissant des désordres affectant l’appartement 205, que les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances n’instituent pas la déclaration de sinistre à l’assureur comme une condition du droit à garantie de l’assuré et une cause d’irrecevabilité d’une demande non précédée d’une telle déclaration, l’obligation de garantie étant acquise par la seule survenance du dommage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2015, la SMABTP demande à la Cour :
— à titre principal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en raison de son intervention volontaire tardive et en ce qu’il l’a mise hors de cause, en sa qualité d’assureur DO et de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA Allianz la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de déclarer irrecevable et mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause,
— très subsidiairement, de condamner la SA Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Rodon.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que par application combinée des articles 15, 16 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret de 1967, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, peut agir en justice, que le syndic n’a aucune qualité pour ester en justice et que la régularisation par intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est en l’espèce intervenue postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale, en sorte que toutes demandes formées contre elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en sa qualité d’assureur DO sont irrecevables,
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une atteinte aux parties communes ou d’une atteinte à des parties privatives du fait de désordres aux parties communes, seules de nature à justifier une action contre l’assureur DO, s’agissant en particulier des fissures constatées sur certains murs de l’appartement 205 dont la nature décennale n’est en outre pas établie, alors même que cette demande n’est pas chiffrée et qu’un assureur ne peut être condamnée à une obligation de faire (des travaux),
— qu’elle est en toute hypothèse fondée à solliciter de ce chef la garantie de la SA Axa, assureur décennal de l’entreprise, désormais liquidée, titulaire du lot gros oeuvre, la circonstance que l’assureur n’a pas été attrait aux opérations d’expertise judiciaire, étant sans incidence dans la mesure où le juge peut tenir compte d’un rapport d’expertise dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2016, la société Thyssenkrupp Ascenseurs demande à la Cour :
— à titre principal, confirmant le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL Alis suivant assignation du 27 avril 2010, de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires comme nouvelles en cause d’appel, par application de l’article 564 du code de procédure civile et de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables à son encontre, en considération de la forclusion du délai de responsabilité civile décennale et, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause,
— subsidiairement, de prononcer sa mise hors de cause en constatant que les désordres affectant l’ascenseur proviennent d’une cause étrangère à son intervention,
— très subsidiairement, de condamner in solidum la SCP Z – F et la SA Socotec à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en réduisant à de plus justes proportions les demandes financières du syndicat des copropriétaires,
— en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose, pour l’essentiel :
— sur la recevabilité même des demandes :
— sur le fond, que l’expertise judiciaire a établi que les désordres affectant l’ascenseur trouvent leur origine, non dans son intervention, mais dans les conditions climatiques du lieu de construction qui provoquent des phénomènes de condensation et d’oxydation, le défaut de ventilation de la gaine d’ascenseur relevant d’une erreur de conception et/ou d’exécution des travaux du lot 'gros oeuvre'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2016, la SCP Z – F demande à la Cour :
— à titre principal :
— subsidiairement : > de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée uniquement à rembourser le syndicat des copropriétaires dans la limite de la somme de 2 597,70 € TTC sur présentation de la facture correspondante au titre des travaux relatifs à l’installation de la menuiserie aluminium vitrée dans la première volée d’escalier jusqu’au demi-palier d’étage,
— en toute hypothèse, de dire qu’elle ne sera condamnée aux dépens qu’au prorata des sommes mises à sa charge en principal au regard du montant global des condamnations prononcées.
Elle soutient en substance, s’agissant des demandes dirigées contre elle par le syndicat des copropriétaires :
— quant à la mise en oeuvre d’une menuiserie aluminium vitrée dans la première volée de l’escalier : qu’il n’est justifié d’aucune faute de conception alors même que l’ouvrage litigieux est protégé des vents dominants et qu’il n’est justifié d’aucune atteinte à la solidité et/ou la destination, que ce prétendu défaut était apparent à la réception en sorte que les travaux dont remboursement est réclamé de ce chef constituent une amélioration à l’ouvrage dont elle n’a pas à assumer le coût,
— quant à la pose de portes vitrées à chaque étage : que cette demande correspond à des travaux non préconisés par l’expert judiciaire, lequel n’a pas incriminé l’absence de réalisation des sas mais l’absence de mise en oeuvre d’une peinture de protection antirouille à trois couches adaptée à l’environnement salin et au support en tôle électrozinguée des portes palières, sans recommander la réalisation de ces sas pour remédier aux désordres affectant les portes palières et, qu’en toute hypothèse, le défaut était apparent à la réception,
— que la SA Socotec aurait dû alerter voire émettre un avis négatif au regard de l’insuffisance des dispositions constructives projetées et réalisées (insuffisance de protection de la fosse de l’ascenseur aux intempéries et impacts des pénétrations d’eau dans la fosse portant atteinte à la solidité de l’équipement, tous éléments que la SA Sacif, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2016, la SA Socotec demande à la Cour :
— au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris 'prononçant l’irrecevabilité principale dans les termes de l’assignation du 27 avril 2010 et sur la qualification de défaut de qualité du demandeur, voire d’irrégularité de fond ou des deux, insusceptibles de régularisation rétroactive',
— au visa de l’article 1382 du code civil, de rejeter toutes demandes, notamment de l’architecte, en responsabilité pour faute à son encontre,
— subsidiairement, au visa des articles 4 et 562 du code de procédure civile, de constater l’absence de demande du syndicat des copropriétaires à son encontre, de dire inapplicable à son égard le régime de responsabilité légale de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1792 du code civil ainsi que le régime de la responsabilité contractuelle de l’article 1146 du code civil,
— plus subsidiairement, de dire que sa mission de contrôle technnique est limitée vis-à-vis du maître d’ouvrage à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, de dire que les désordres constatés par l’expert sont étrangers à la mission solidité du contrôleur technique, 'bref’ de rejeter les demandes à son encontre et de la mettre hors de cause,
— encore plus subsidiairement, de condamner sur le fondement de l’article 1382, à raison de leurs manquements respectifs, le maître d’oeuvre et les entreprises concernées par l’imputabilité des désordres et notamment la société Thyssenkrupp à la garantir, de fixer sa créance en garantie contre la SCP Z – F prise en la personne de son liquidateur amiable,
— de condamner la ou les parties succombantes, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Lauriol.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2016, la SA Sacif demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
— de dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute à elle imputable ni celle de l’utilité des mesures réparatoires,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
Elle prétend pour l’essentiel :
— que le premier juge a exactement considéré que l’expert judiciaire n’a pas incriminé l’absence de réalisation des sas (portes vitrées à chacun des étages) dans la survenance des phénomènes de rouille et de condensation et qu’en toute hypothèse, la réception intervenue sans réserve a purgé ce grief,
— que la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite pour avoir été formée plus de dix ans après la réception, sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit caractérisé,
— qu’aucun élément n’établit que les portes vitrées dont le syndicat des copropriétaires sollicite paiement de la mise en place étaient contractuellement dues, alors même que l’expert judiciaire a constaté leur inutilité à lutter efficacement contre les phénomènes de condensation,
— s’agissant des demandes concernant les désordres affectant l’appartement 205, que le syndicat des copropriétaires n’a aucun intérêt à agir au titre de parties privatives et que l’expert judiciaire (qui n’était pas saisi juridiquement de ce désordre et n’a pas chiffré les
travaux de reprise) a indiqué que seule la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre pouvait être recherchée de ce chef.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2015, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alstor, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2015, la SA Allianz, ès qualités d’assureur de M. C, titulaire du lot gros oeuvre, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Gardach et associés, en soutenant pour l’essentiel :
— que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir en réparation de désordres affectant des parties privatives, – que toute demande du syndicat des copropriétaires formée contre elle, ès qualités d’assureur décennal de M. C, serait prescrite pour avoir été formée plus de dix ans après la réception de l’ouvrage, étant considéré qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise judiciaire et que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’appel en garantie régularisé par l’assureur dommages-ouvrage à son encontre,
— que la SMABTP a refusé de garantir ce désordre en arguant de son caractère non décennal et que, dans la mesure où ce désordre a fait l’objet de réparations, il ne peut être exclu que ce désordre a été insuffisamment indemnisé par l’assureur DO qui doit alors assumer seul le coût de son éventuelle reprise ou de son aggravation, au demeurant non évalué par l’expert judiciaire.
La SARL Bijoux, assignée à la requête du syndicat des copropriétaires par acte du 27 mai 2015 transformé en procès-verbal de difficultés, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité même des demandes du syndicat des copropriétaires :
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a – seul – qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, et que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— que les assignations en référé-expertise et au fond ont été délivrées 'à la requête de : le syndic de la copropriété de la résidence Les Hauts de la Corniche, sise XXX à Soustons, représentée par la SARL Alis, société inscrite au RCS de Dax sous le numéro 390 217 818 000 25 dont le siège social est situé XXX à Soustons, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège',
— que le dispositif de l’assignation introductive d’instance au fond tend à la condamnation des divers défendeurs au paiement de sommes correspondant aux travaux de reprise des désordres révélés par l’expertise judiciaire, sans préciser le bénéficiaire de ces indemnités,
— qu’en page 1 de cette assignation, il est cependant expressément indiqué 'que la société requérante a été autorisée à agir en justice à l’encontre des requis, suivant décisions de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence Les Hauts de la Corniche du 13 mars 2005, qu’en effet, l’immeuble abritant la copropriété requérante et comprenant 20 logements situés XXX à Mimizan a été construit par … la société Sacif sous la maîtrise d’oeuvre de la SCP Z – F et le contrôle technique de la Socotec…'.
Il résulte de ces éléments que, nonobstant les maladresses de rédaction des actes introductifs d’instance en référé et au fond et l’erreur concernant la localité d’implantation de la copropriété, ces actes ont été délivrés par la SARL Alis, agissant, de manière non équivoque, non à titre personnel mais en qualité de syndic, représentant légal de la copropriété et régulièrement habilité pour ce faire.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce que, considérant que l’action a été engagée par le syndic à titre personnel et que l’intervention volontaire aux débats du syndicat des copropriétaires est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale, il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres décennaux (affectant les murs séparatifs de l’appartement 205 et l’ascenseur collectif).
Sur l’étendue de la saisine de la Cour : Compte tenu de la renonciation du syndicat des copropriétaires à toutes demandes contre la SARL Bijoux et la SARL Alstor venant aux droits de M. X et de l’absence de contestation relative aux chefs du dispositif du jugement emportant condamnation des 'entreprises’ A et CCE (au demeurant non intimées) à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, le litige est en cause d’appel circonscrit aux demandes relatives :
— aux désordres affectant l’ascenseur collectif et les murs séparatifs de l’appartement 205, au titre desquels le syndicat des copropriétaires sollicite condamnation des constructeurs intéressés sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— aux désordres 'non décennaux’ pour lesquels la responsabilité des constructeurs est recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1147 du code civil (défaut de pente du premier palier, désordre n° 4 selon la nomenclature expertale et demande de mise en place de portes vitrées à chaque étage de la résidence).
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
1 – sur les désordres affectant des murs de l’appartement 205 :
L’expert judiciaire a constaté, dans la salle de séjour et le dégagement de l’appartement 205, propriété de M. D, l’existence de fissures de retrait sur les murs séparatifs nord et sud, quasi verticales et dont certaines ont fait l’objet de reprises grossières au mastic silicone durant l’année de garantie, en relevant que d’autres microfissures sont apparues ultérieurement sur les murs, revêtus d’une peinture de type 'gouttelettes’ blanche.
Il indique que ces fissures de retrait ont fait l’objet d’une première reprise dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage et doivent de nouveau être prises en charge par l’assureur et que ce désordre relève de la responsabilité technique du titulaire du lot gros oeuvre et qu’il affecte la solidité de l’ouvrage.
L’expert n’a cependant ni décrit les travaux nécessaires à la reprise des désordres ni évalué leur coût, indiquant seulement qu’ils doivent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance dommages-ouvrage.
Il y a lieu de considérer :
— que les murs séparatifs d’un appartement constituent des éléments du gros oeuvre du bâtiment et doivent être qualifiées de parties communes pour la conservation desquelles le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— que la nature décennale des désordres les affectant a été constatée par l’expert judiciaire qui indique, sans être techniquement contredit par aucune des parties, que ces fissures affectent la solidité de l’ouvrage.
Compte tenu des prétentions et moyens soulevés de ce chef par les parties concernées (syndicat des copropriétaires, SMABTP, SA Sacif, SA Allianz, ès qualités d’assureur décennal de l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre), il y a lieu de considérer :
— que l’analyse de ce désordre (point n° 8) était effectivement incluse dans la mission de l’expert judiciaire,
— que ce désordre est de nature à engager la responsabilité des intervenants à l’opération de construction sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil et à mobiliser la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et de l’assureur de l’entreprise en charge du lot 'gros oeuvre', la SA Allianz, appelée en garantie par la SMABTP,
— que l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite pour avoir été engagée dans le délai prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, au demeurant interrompu par l’assignation en référé-expertise des 16 et 17 février 2006, – qu’aucune condamnation ne peut être prononcée, tant contre les assureurs (dommages-ouvrage et décennaux) que contre le promoteur maître d’ouvrage, à une obligation d’exécuter des travaux de réfection dont ni la nature ni le coût ne peuvent être déterminés, faute pour l’expert judiciaire d’avoir répondu à ce chef de mission.
Il convient dès lors de surseoir à statuer de ce chef et d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt, étant constaté que l’expert Y n’est plus inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Pau.
2 – Sur les désordres affectant l’ascenseur de la copropriété :
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire, assisté d’un sapiteur ascensoriste, a considéré que l’appareil ne présente pas en lui-même de non-conformité et relevé :
— d’une part, une oxydation importante des portes palières de l’ascenseur, en acier électrozingué recouvert d’une peinture grise, surtout dans les étages supérieurs, la peinture des portes étant dégradée du fait de l’oxydation du métal avec décollement du feuil de peinture sur des zones non encore oxydées,
— d’autre part, des dysfonctionnements récurrents de l’ascenseur, appareil électrique sans machinerie et avec motorisation électrique installée en partie haute de la gaine.
L’expert impute ces désordres à un défaut de prise en compte des conditions climatiques particulières du site au niveau de la conception, de la construction, de la réalisation et du contrôle (absence de mise en place, sur chaque palier, de sas de protection des portes de l’ascenseur) et à des phénomènes de condensation en gaine d’ascenseur résultant d’une insuffisance de ventilation et de protection contre l’humidité.
Il indique plus spécialement :
— que la peinture des portes extérieures n’a pas résisté à l’ambiance saline et humide due à leur situation dans l’immeuble et que ce désordre, de nature esthétique, est imputable au prescripteur de l’ouvrage pour mise en oeuvre de portes à peindre dans un environnement salin humide, en l’absence de sas sur les paliers et à l’entreprise de peinture qui n’a pas effectué les reprises nécessaires d’une peinture non adaptée à la situation,
— que les pannes à répétition – qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination – ont été provoquées par un défaut de conception de la gaine (ventilation insuffisante) alors que la situation de l’appareil méritait une attention particulière du titulaire du lot ascenseur du fait de son emplacement, qu’en effet le dimensionnement de la section des orifices de ventilation est nécessairement différent entre un appareil hydraulique à machinerie déportée et un appareil à motorisation électrique placée en gaine,
— que le coût des travaux de réfection peut être évalué à la somme de 19 813,86 € HT.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS Thyssenkrupp au paiement de la somme de 19 803,66 € HT au titre des travaux de réfection des désordres et celle de 15 000 € en réparation du préjudice collectif de jouissance subi par les copropriétaires.
La SAS Thyssenkrupp soulève les fins de non-recevoir tirées des articles 1792-4-1 du code civil et 564 du code de procédure civile et elle conclut subsidiairement au débouté du syndicat des copropriétaires et, très subsidiairement, à la condamnation de la SCP Z – F et de la SA Socotec à la garantir de toute condamnation.
La SCP Z – F sollicite la condamnation in solidum de la SA Socotec et de la SA Sacif à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à son encontre en soutenant :
— qu’au regard de sa mission de contrôle de la solidité des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la Socotec aurait dû attirer l’attention, voire émettre un avis négatif au regard de l’insuffisance des dispositions constructives projetées puis réalisées, soit de l’insuffisance de protection de la fosse de l’ascenseur aux intempéries et de l’impact des pénétrations d’eau dans la fosse ne pouvant que porter atteinte à la solidité de cet équipement,
— que la Sacif en sa qualité de professionnel de la construction ne pouvait ignorer la nécessité de réaliser les ouvrages dont il est sollicité réalisation et dont elle a fait l’économie.
La SA Socotec conclut au rejet de l’ensemble des prétentions formées à son encontre et subsidiairement sollicite la condamnation du maître d’oeuvre et des entreprises concernées par l’imputabilité des désordres et notamment la société Thussenkrupp à la garantir, en soutenant :
— que sa mission portait exclusivement sur la solidité de l’ouvrage et non sa conformité aux normes européennes et/ou sur son éventuelle impropriété à destination,
— que le contrôleur technique n’a ni qualité ni pouvoir pour donner des instructions aux entreprises et exercer une activité de conception, exécution et expertise d’un ouvrage,
— qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre, tant dans l’exécution même de sa mission qu’au titre d’un prétendu devoir d’information auquel elle n’était pas tenue envers les entreprises, qui plus est relativement aux incidences de la situation géographique de l’immeuble en front de mer qui suffisait à elle seule à inciter les constructeurs professionnels à s’interroger spontanément sur les conditions environnementales du site.
La SA Sacif n’a pas conclu de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées des articles 1792-4-1 du code civil et 564 du code de procédure civile doivent être rejetées, la demande d’indemnisation des désordres affectant l’ascenseur de la résidence ayant été formée, dans le délai décennal, dans le cadre de l’instance de premier degré.
L’impropriété à destination de l’ascenseur est caractérisée au regard du relevé expertal des jours d’indisponibilité de l’appareil soit 49 jours entre 2004 et 2008 et son arrêt total depuis le 23 janvier 2009, nonobstant de multiples changements de cartes électroniques.
Selon l’expert et son sapiteur dont l’avis ne fait l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, ces pannes récurrentes trouvent leur origine, d’une part, dans un défaut de conception de la gaine en raison d’une ventilation insuffisante et non adaptée à l’appareil électrique sans machinerie, avec motorisation en partie haute de la gaine, installé en lieu et place de l’appareil hydraulique initialement prévu et, d’autre part, dans la situation particulière de l’immeuble dans une ambiance humide et saline.
Le constat de l’impropriété à destination de cet élément nécessaire à l’utilisation normale de l’immeuble est de nature à engager, envers le syndicat des copropriétaires, la responsabilité de la SAS Thyssenkrupp, titulaire du lot 'ascenseur', sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Celle-ci n’établit l’existence d’aucune cause étrangère exonératoire, étant considéré que la circonstance que la machinerie installée n’est affectée d’aucun désordre structurel est à cet égard sans incidence dès lors qu’il appartenait à cette société hautement spécialisée, chargée d’assurer l’installation même de l’appareil, de donner, notamment en termes de ventilation nécessaire à son bon fonctionnement, toutes prescriptions adaptées au type de machinerie mise en oeuvre et aux contraintes résultant de la situation géographique de l’immeuble, soumis aux influences océaniques.
Il convient dès lors de déclarer la SAS Thyssenkrupp responsable, sur le fondement de l’article1792 du code civil, des désordres affectant l’ascenseur collectif de la résidence et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 19 803,66 € HT au titre des travaux de réfection de l’installation et, compte tenu de la nature, de l’ampleur, de la durée et de l’incidence des désordres subis par l’ensemble des copropriétaires, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance en résultant.
S’agissant des appels en garantie réciproques destinés à déterminer la charge définitive de ce poste d’indemnisation (soit appel en garantie de la SAS Thyssenkrupp à l’encontre de la SCP F – Z et la SA Socotec, recours de la SA Socotec contre la SAS Thyssenkrupp et la SCP Z – F, recours de la SCP Z – F contre la société Sacif), il y a lieu de considérer :
— qu’aucun manquement de la SA Socotec aux obligations résultant pour elle de la convention de contrôle technique du 12 décembre 2001 (lui ayant confié mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables) n’est caractérisé dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre d’une impropriété à destination ne résultant pas d’une atteinte à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement soumis à son contrôle, que les causes des désordres, telle que déterminées par l’expertise judiciaire, ne relevaient pas du périmètre du contrôle de la société Socotec tel que défini par le contrat du 12 décembre 2001,
— qu’il n’est justifié d’aucune faute de la société Sacif en lien direct de causalité avec le désordre dont s’agit, étant considéré qu’aucun élément du dossier n’établit que cette société disposait d’une compétence particulière en termes de techniques de construction ni, que, dûment et intégralement informée des risques encourus, elle aurait sciemment et délibérément décidé de faire procéder à des travaux 'à l’économie’ et/ou à une substitution de l’installation initialement prévue à l’origine des désordres,
— qu’en sa qualité de maître d’oeuvre chargé de la conception générale du programme de construction, il appartenait à la SCP Z – F de prendre en compte les contraintes résultant de l’environnement climatique dans lequel s’inscrivait la construction projetée, tant au stade de la conception du projet que de l’exécution des travaux.
En considération de ces éléments, de la gravité relative des fautes respectives de la SAS Thyssenkrupp et de la SCP Z – F, il y a lieu de dire que la charge définitive de l’indemnisation de ce chef de préjudice sera supportée à concurrence de 50 % par chacune d’entre elles.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
La Cour n’est de ce chef saisie que des demandes tendant à la prise en charge du coût d’installation de dispositifs de protection contre les pénétrations d’eaux pluviales, soit :
— mise en place d’une menuiserie aluminium vitrée dans la première volée d’escalier jusqu’au demi-palier d’étage, demande formée contre l’architecte et recours en garantie de celui-ci à l’encontre de la société Sacif et de la SA Socotec,
— mise en place de portes vitrées à chaque étage de la résidence sur quatre niveaux et au rez-de-chaussée, demande formée contre la SA Sacif et la SCP Z – F et recours en garantie de celle-ci à l’encontre de la société Sacif et de la SA Socotec.
S’agissant de la demande en remboursement du coût de mise en place d’un dispositif de protection contre les entrées d’eaux pluviales dans le hall d’accès et le premier palier de l’escalier :
— l’expert judiciaire a constaté qu’une menuiserie aluminium vitrée a été installée par les copropriétaires dans la première volée d’escalier jusqu’au demi-palier vers le premier étage afin d’éviter les intempéries et la pénétration des eaux de pluie dans le sas d’entrée du rez-de-chaussée jusque, parfois, dans la fosse de l’ascenseur,
— il indique que ce désordre est dû à la situation de l’immeuble construit à proximité immédiate du bord de l’océan et que la conception des coursives et des escaliers est à l’origine de ces désordres, que le parti architectural du projet est en cause mais que celui-ci a été accepté par les acquéreurs des appartements qui ne pouvaient ignorer les nuisances dues aux intempéries vu la situation du bâtiment.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a de ce chef condamné la SCP Z – F à prendre en charge le coût d’installation de la menuiserie aluminium vitrée sur présentation de la facture par le syndicat des copropriétaires, dans la limite de 2 597,70 € et débouté la SCP Z – F de sa demande reconventionnelle subsidiaire en garantie contre la SA Socotec et la SA Sacif.
Il y a lieu en effet de considérer :
— que l’existence de désordres, en lien direct de causalité avec l’absence de dispositif de protection anti-eaux pluviales, a été constatée par l’expert judiciaire,
— qu’ils engagent la responsabilité contractuelle de la SCP Z – F, maître d’oeuvre, pour faute dans la conception des coursives et escaliers extérieurs, insuffisamment protégés de la pluie,
— que si l’absence de dispositif de protection était apparente, aucun élément du dossier n’établit que ses conséquences, spécialement en termes d’inondation de la fosse d’ascenseur, étaient perceptibles à la réception de l’ouvrage,
— que la SCP Z – F n’établit pas de ce chef l’existence d’un quelconque manquement :
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement du coût d’installation de protections vitrées aux étages supérieurs de la résidence, le premier juge ayant exactement considéré, par une motivation adaptée que la Cour fait sienne, qu’aucun élément du dossier n’établit que l’absence de dispositif de protection aux étages est à l’origine de désordres de nature à engager la responsabilité de l’un quelconque des intervenants à l’opération de construction et, qu’à supposer même que l’absence de réalisation des sas vitrés puisse, indépendamment de tout désordre, constituer un défaut de conformité aux stipulations du marché pour absence d’ouvrage, ce qui reste à démontrer dès lors que le seul document faisant état d’un projet constructif incluant ces sas est un plan non signé remis à la société Thyssenkrupp, ce défaut de conformité était apparent et a été purgé par la réception sans réserve de ce chef.
La SCP Z – F, la SMABTP, la SAS Thyssenkrupp et la société Sacif seront condamnées in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’expertise ordonnée par la Cour et à la procédure subséquente.
L’équité commande de condamner la SCP Z – F, la SMABTP, la SAS Thyssenkrupp et la SA Sacif, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires, d’une part, et à la SA Socotec, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 3 000 € et 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 18 mars 2015,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SCP Z – F, en réparation des désordres dus aux infiltrations d’eaux pluviales, à prendre en charge le coût d’installation de la menuiserie aluminium vitrée sur présentation de la facture par le syndicat des copropriétaires, dans la limite de 2 597,70 € (deux mille cinq cent quatre vingt dix sept euros et soixante dix centimes) et débouté la SCP Z – F de sa demande reconventionnelle subsidiaire en garantie contre la SA Socotec,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande contre la SA Sacif et la SCP Z – F au titre des travaux de fermeture de la cage d’ascenseur,
Réformant la décision entreprise pour le surplus de ces chefs de dispositif soumis à l’examen de la Cour :
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, la SCP Z – F et la SA Socotec, d’une part, au titre des désordres affectant les ascenseurs, et, d’autre part, contre la SMABTP et la SA Sacif au titre des désordres affectant les murs séparatifs de l’appartement 205,
Sur la demande en réparation des désordres affectant l’ascenseur de la résidence :
— Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Thyssenkrupp sur le fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 564 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Thyssenkrupp à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 19 803,66 € (dix neuf mille huit cent trois euros et soixante six entimes) HT au titre des travaux de réfection des désordres affectant l’ascenseur et la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice de jouissance en résultant subi par la collectivité des copropriétaires,
— Condamne la SCP Z – F à garantir la SAS Thyssenkrupp à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elle de ce chef au profit du syndicat des copropriétaires,
Sur la demande en réparation des désordres affectant des murs de l’appartement 205 :
— avant dire droit tant sur la demande principale que sur les appels en garantie, ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. I J, expert judiciaire, XXX, mél : I.J@wanadoo.fr, lequel aura pour mission :
— fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert dont le syndicat des copropriétaires devra faire l’avance auprès de la régie de recettes de la Cour avant le 15 mai 2017, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente, par le magistrat chargé du suivi des expertises auprès de la première chambre de la Cour,
Condamne la SCP Z – F, la SMABTP, la SAS Thyssenkrupp et la société Sacif, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’expertise ordonnée par la Cour et à la procédure subséquente,
Condamne la SCP Z – F, la SMABTP, la SAS Thyssenkrupp et la SA Sacif, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires, d’une part, et à la SA Socotec, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 3 000 € (trois mille euros) et 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt et rejette toutes autres demandes de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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