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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 455420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455420.20220311 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Vista Piana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante
La société civile immobilière (SCI) Vista Piana a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 dans les rôles de la commune de Lumio (Haute-Corse).
Par un jugement n° 2000958 du 10 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2021, la société Vista Piana demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vista Piana ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Vista Piana soutient que le tribunal administratif de Bastia :
— a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu’elle avait conservé la disposition de sa villa au sens du I de l’article 1408 du code général des impôts, transposant ainsi de manière impropre au cas d’une société civile immobilière dont l’activité consiste à proposer des locations meublées la jurisprudence rendue à propos des locations saisonnières de locaux meublés consenties par des personnes physiques ;
— subsidiairement, l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant sa demande alors qu’elle apportait la preuve de ce qu’au 1er janvier de chaque année d’imposition, elle entendait louer la villa en permanence, sans en conserver la disposition pour elle ou pour ses associés, de sorte qu’elle ne pouvait être assujettie sur le fondement de l’article 1408 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vista Piana n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vista Piana.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B455420B3XZT2I6
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