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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 495509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 avril 2024, N° 23VE02343, 23VE02344 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495509.20250418 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2021 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’enjoindre au Conseil d’Etat de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et à ce titre de lui verser les sommes justifiées au titre des honoraires d’avocat et de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral qu’il subit ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 183 537 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral à son encontre et à l’encontre de son épouse.
Par une ordonnance n° 452261 du 7 mai 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2106494 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 12 juillet 2021, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi qu’à sa fille et à ce titre de lui verser les sommes justifiées au titre des honoraires d’avocats et de prendre toute mesure pour mettre fin au harcèlement qu’il subit ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 458513 du 20 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2117815 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B.
Par une ordonnance n°s 23VE02343, 23VE02344 du 29 avril 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. B contre ces deux jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 1er et 5 du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la procédure encadrant les litiges relatifs à la carrière des magistrats administratifs ne méconnait pas le principe d’impartialité garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le secrétariat général du Conseil d’Etat était compétent pour se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle dès lors qu’il ne l’avait pas directement mis en cause ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les éléments qu’il a soumis ne permettaient pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de son épouse ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il ne soumet aucun élément de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral à son égard ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison d’un manquement à son obligation de protection et de sécurité de ses agents envers son épouse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au secrétaire général du Conseil d’Etat et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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