Annulation 19 juin 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2025, N° 2506274 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505778.20251015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le directeur de l’établissement public local Campus Nature Provence l’a placé en congé annuel à compter du 19 mai 2025 et a prononcé son licenciement à partir du 18 juillet 2025, et d’enjoindre à cet établissement de le réintégrer provisoirement dès la notification de l’ordonnance du tribunal.
Par une ordonnance n° 2506274 du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public local Campus Nature Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A… présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’établissement public local Campus Nature Provence;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’établissement public local Campus Nature Provence soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a :
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence était remplie ;
- commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l’intérêt public lié au départ de M. A… de l’établissement permettait de regarder la condition d’urgence comme non remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que certains des moyens soulevés par M. A… étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- méconnu le caractère contradictoire de la procédure et statué ultra petita en mettant à sa charge les frais d’instance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public local Campus Nature Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public local Campus Nature Provence.
Copie en sera adressée à M. B… A….
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