Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 juin 2026, n° 514077 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 mars 2026, N° 2600189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221893 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:514077.20260605 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cédric Arcos |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales de Nouméa du 15 mars 2026, d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin dans des conditions régulières, et de constater, au soutien de cette demande d’annulation, que le regroupement illégal des bureaux de vote a causé un préjudice électoral direct, certain et déterminant à la liste qu’elle conduisait en la privant du droit de participer au second tour.
Par une ordonnance n° 2600189 du 23 mars 2026, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales de Nouméa du 15 mars 2026 ainsi que, par voie de conséquence, celles du second tour du 22 mars 2026 ;
3°) d’organiser un nouveau scrutin complet dans des conditions régulières.
Elle soutient que le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a :
- commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions présentées à l’appui de sa protestation étaient irrecevables ;
- commis une erreur de droit en ne l’invitant pas à régulariser sa requête en vue d’étendre ses conclusions aux opérations électorales relatives au second tour du scrutin ;
- méconnu le principe d’impartialité et son droit à un procès équitable en ce qu’il assure, parallèlement à ses fonctions juridictionnelles, la présidence de la délégation territoriale de l’Arcom en Nouvelle-Calédonie ;
- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions présentées à titre subsidiaire, au motif d’une simple maladresse rédactionnelle, sans les avoir requalifiées ;
Elle soutient en outre que le regroupement des bureaux de vote opéré par un arrêté préfectoral du 23 février 2026 dans la commune de Nouméa est illégal et a eu une influence déterminante sur l’issue du scrutin.
Mme A… a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des opérations électorales du second tour de scrutin sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Nouméa en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste « Nouméa cœur battant – Justice sociale », conduite par Mme A…, a obtenu 3,02 % des suffrages exprimés. Aucun des candidats n’a été proclamé élu à l’issue de ce premier tour de scrutin, rendant nécessaire l’organisation d’un second tour qui s’est tenu le 22 mars 2026. Par une ordonnance du 23 mars 2026, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevable la protestation de Mme A…, introduite avant le second tour de scrutin, tendant à l’annulation des opérations électorales relatives au premier tour de ce scrutin. Mme A… relève appel de cette ordonnance.
2. En premier lieu, si Mme A… soutient que l’auteur de l’ordonnance attaquée ne pouvait, du fait de la présidence de la délégation territoriale de l’Arcom de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna qu’il assure, statuer sur sa protestation sans méconnaître l’exigence d’impartialité et porter atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur son impartialité, lequel ne saurait résulter de la seule circonstance qu’il assurait la présidence de la délégation territoriale de l’Arcom.
3. En deuxième lieu, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation des opérations électorales relatives au second tour de scrutin sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En troisième lieu, en jugeant que la protestation présentée par Mme A… était sans objet et, par suite, irrecevable, au motif que le premier tour du scrutin n’avait abouti à la proclamation d’aucun candidat et que Mme A… se bornait à demander son annulation sans conclure à la proclamation d’un candidat, le président du tribunal administratif, qui n’était pas tenu d’inviter la requérante à régulariser sa requête, n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En dernier lieu, sa protestation étant, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, irrecevable à l’égard des deux tours du scrutin, Mme A… ne saurait utilement soutenir, d’une part, que le regroupement des bureaux de vote opéré dans la commune de Nouméa en application d’un arrêté préfectoral du 23 février 2026 serait illégal et aurait eu une influence déterminante sur l’issue du scrutin ni, d’autre part, que le président du tribunal administratif aurait irrégulièrement omis d’examiner les griefs soulevés par sa protestation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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