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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 504012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, N° 23TL01271 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504012.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif qu’il a formé devant la commission des recours militaires le 29 septembre 2020 contre la décision rejetant implicitement sa demande tendant à être promu à l’ancienneté au grade d’ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l’armement à compter du 1er avril 2019. Par un jugement n° 2102613 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL01271 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. B… ;
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2026 a été présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que l’avancement à l’ancienneté à la première classe du grade d’ingénieur des études et techniques de l’armement s’inscrivait dans le cadre d’une opération d’avancement unique, commune à l’avancement au choix et, par suite, ne présentait pas un caractère automatique.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
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