Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 494362 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 2024, N° 23LY02226 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494362.20241216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien des sources du Mistral |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien des sources du Mistral a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc composé de quatre éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sacquenay (Côte-d’Or), et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte.
Par un arrêt n° 23LY02226 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 31 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des sources du Mistral demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Parc éolien des sources du Mistral ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2024, présentée par la société Parc éolien des sources du Mistral.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Parc éolien des sources du Mistral soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que l’avis conforme défavorable du 13 octobre 2022 rendu par la direction de la sécurité aéronautique de l’État et la direction de la circulation aérienne militaire du ministère des armées n’était pas entaché d’incompétence ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté le grief tiré du défaut de motivation de cet avis ;
— d’erreurs de droit pour avoir considéré que le projet en litige, en dépit des avis favorables obtenus du ministère des armées dans le cadre de consultations préliminaires, n’était pas éligible à la phase transitoire prévue par l’instruction ministérielle n° 1050/DSAÉ/DIRCAM du 16 juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles, phase transitoire en vertu de laquelle ce sont non pas les nouveaux critères radioélectriques d’acceptabilité des armées qui auraient dû être appliqués au projet mais les anciens critères, fixés par l’instruction du 9 juillet 2018, dont il résultait que les projets éoliens situés au-delà de 30 kilomètres d’un radar militaire n’étaient soumis à aucune contrainte particulière ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a tenu pour indifférente l’inexactitude matérielle entachant l’avis du 13 octobre 2022 et l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2023 quant à l’identification du radar militaire susceptible d’être perturbé par le projet litigieux, à l’origine du refus d’autorisation, alors même qu’aucun élément technique du dossier ne permettait d’établir une gêne causée par le projet ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour s’est contentée de relever l’existence de phénomènes de désensibilisation potentiels jusqu’à 70 kilomètres de distance d’un radar militaire, sans en établir la réalité au cas d’espèce compte tenu des caractéristiques techniques du projet, et sans répondre aux arguments par lesquels la société pétitionnaire contestait toute gêne occasionnée par le projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des sources du Mistral n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des sources du Mistral.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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