Non-lieu à statuer 7 février 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 13 août 2025, n° 504138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2500477 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504138.20250813 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E D, Mme C D et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 26 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de leur délivrer des visas de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français et d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500477 du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande en tant qu’elles concernent Mme B et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. D et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. D et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie.
3.Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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