Confirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 nov. 2018, n° 16/12258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/12258 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZWBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Société FINANC’ILE
[…]
97436 Saint-Leu / FRANCE
Représentée par Me Jean-baptiste FARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : 40
INTIMÉ
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MONTAGNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BRUNET, président
M. Y A, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par B C, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, Y Z a été engagé par la société Financ’ile en qualité de responsable comptable, statut cadre, en référence aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseil et sociétés de conseils, dite Syntec ; en dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable administratif et financier et percevait un salaire brut de base de 6.500 euros pour un temps plein.
Le 13 octobre 2014, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien fixé au 3 novembre suivant dans le cadre d’une enquête interne.
Le 6 novembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé et tenu le 20 novembre suivant.
Par lettre du 10 décembre 2014, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 15 janvier 2015, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes d’indemnités et rappel de salaire tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement prononcé le 20 mai 2016, notifié le 1er septembre 2016, cette juridiction a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, après avoir fixé le salaire à 6.808 euros, condamné la société Financ’ile à lui payer les sommes suivantes :
* 13.700,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 13 octobre au 10 décembre 2014, * 1.370,00 euros à titre de congés payés y afférents,
* 121,29 euros à titre de rappel de salaire (report négatif de décembre 2014),
* 12,13 euros à titre de congés payés y afférents,
* 4.143,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 20.400,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.040,00 euros à titre de congés payés y afférents,
* 41.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Le 29 septembre 2016, la société Financ’ile a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2018.
Suivant dernières conclusions régulièrement notifiées par le Rpva dans la perspective de l’audience du 25 septembre 2018, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter l’intimé de ses demandes et de le condamner à lui rembourser les sommes réglées à titre provisoire en exécution du jugement, ainsi qu’à lui payer les sommes de 4.898,41 euros au titre des Rtt indues sur les années 2013 et 2014, 489,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 5.000,00 euros pour procédure abusive et 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions régulièrement notifiées par le Rpva dans la perspective de l’audience du 25 septembre 2018, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses condamnations à paiement des sommes retenues des chefs de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et sur report négatif de décembre 2014 avec les indemnités compensatrices de congés payés afférentes, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis avec indemnité compensatrice de congés payés afférente, sur le principe de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, l’infirmant pour le surplus, condamner la société Financ’ile à lui payer les sommes suivantes :
* 8.610,35 euros à titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 861,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 81.600,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et circonstances vexatoires, * 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure disciplinaire
L’intimé fait valoir qu’en réalité, il aurait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire dès le 13 octobre 2014 dont la notification aurait épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur relativement aux faits reprochés au soutien du licenciement pour faute grave.
La société appelante fait valoir que la mise à pied conservatoire aurait été notifiée dans le cadre de l’enquête interne destinée à s’assurer de la réalité de faits le mettant en cause, et que l’enquête ayant permis de les établir, elle aurait alors régulièrement procédé à son licenciement.
Il ressort des pièces produites par la société Financ’ile que E F, salariée de l’établissement parisien de la société Financ’ile, a, par courriel du mardi 7 octobre 2014 à 17 heures 56, ayant comme objet : 'ras le bol', porté à la connaissance d’G H, gérant de la société, sa décision de démissionner de ses fonctions en raison de faits de harcèlement moral qu’elle estimait subir depuis fin juin 2014 par notamment Y Z, ce qui l’avait conduit à un effondrement psychologique ; que le 13 octobre 2014, la société Financ’ile a, aux termes de lettres portant comme objet : 'enquête interne', convoqué chacun des sept salariés de l’établissement parisien, dont E F et Y Z, à une audition individuelle sur ces faits afin d’en vérifier la teneur avant toute décision permettant d’y mettre un terme ; que la convocation de Y Z lui notifiait en outre sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente des résultats de l’enquête ; que la date d’audition initialement prévue au 20 octobre 2014, a été, à la demande du salarié, reportée et fixée au 3 novembre suivant ; qu’à l’issue de son audition par G H entre 14 heures et 16 heures 20, un compte-rendu écrit de cinq pages a été établi, paraphé sur chaque page et signé par le salarié ; que par lettre du 6 novembre 2014, ce dernier a, par lettre portant comme objet : 'convocation à un entretien préalable', été convoqué à cette fin à la date du 20 novembre 2014, la lettre portant à sa connaissance la fin de l’enquête ; qu’enfin, par lettre datée du 10 décembre suivant, la société Financ’ile lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Au regard de ces constatations, la cour retient que l’employeur justifie que la décision de mise à pied à titre conservatoire notifiée le 13 octobre 2014 a été prise dans l’attente des résultats de l’enquête contradictoire mise en oeuvre par ses soins afin de vérifier les graves allégations de harcèlement moral formées à l’encontre de Y Z portées à sa connaissance par une de ses salariées, et qu’au regard des investigations approfondies qui ont été réalisées à savoir les auditions des sept salariés, rendues nécessaires pour permettre à l’employeur de vérifier et avoir une connaissance dans toute leur ampleur des faits dénoncés le 7 octobre 2014 par E F à l’encontre notamment du salarié, le délai écoulé entre la mise à pied à titre conservatoire du 13 octobre 2014 et la convocation à l’entretien préalable au licenciement du 6 novembre 2014, pas plus que le délai écoulé entre la date de mise à pied conservatoire et la notification du licenciement du 10 décembre 2014 n’apparaissent pas déraisonnables.
La procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre immédiatement après la mise à pied conservatoire, il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire n’est pas fondé ; il sera rejeté.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
' Au terme de l’enquête interne et des témoignages recueillis auprès de vos collègues, il ressort que la salariée à l’initiative de l’alerte, a été mise à l’écart et a fait l’objet de comportements ayant pu la déstabiliser, à tel point qu’elle a souhaité démissionner de ses fonctions. Les auditions menées au cours de cette enquête, notamment vos propres déclarations, laissent apparaître que vous avez activement contribué par vos agissements à instaurer un climat délétère et ostracisant à son égard. Alors que le 'rôle’ que vous revendiquez aurait impliqué au contraire le rétablissement d’un climat serein, vous avez manifestement préféré laisser perdurer la détérioration de ses conditions de travail et un climat de suspicion pesant à son égard.
Par ailleurs, l’enquête interne a également mis en lumière des comportements de votre part parfaitement inacceptables et d’une extrême gravité.
Vous avez été embauché à compter du 11 juin 2012 en qualité de responsable comptable statut cadre, notamment en charge de la préparation des états comptables et financiers annuels, des déclarations sociales et fiscales, et plus largement de l’ensemble des tâches administratives et financières, en ce compris la gestion des problématiques sociales et de paye pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Compte tenu de votre statut, de la nature de vos fonctions et des responsabilités qui vous étaient confiées, vous aviez accès à des informations sensibles et confidentielles, concernant tant la société, son personnel, que ses dirigeants.
Aussi, au titre de vos obligations professionnelles rappelées dans votre contrat de travail, vous étiez notamment soumis à une stricte obligation de confidentialité et discrétion, portant notamment sur les 'informations concernant les affaires internes’ de la société.
Nous avons pourtant été informés de violations répétées de cette obligation dès lors que vous n’avez pas hésité à divulguer des informations dont vous ne pouviez raisonnablement ignorer le caractère, par nature, strictement confidentiel. Vous avez ainsi révélé, notamment à certains salariés, la rémunération d’autres membres du personnel ainsi que le montant de la rémunération de la gérance. Vous ne pouvez ignorer que la violation de votre obligation de réserve est inadmissible, et notamment de nature à entraîner une détérioration du climat social dans l’entreprise ainsi que de la confiance placée en vous, et d’autant plus compte tenu de votre position hiérarchique.
Vous n’avez pas non plus hésité à propager des rumeurs relatives à une faillite prochaine et inéluctable de la société, avec des propos délibérément alarmistes, notamment à l’attention des salariés, sur la situation financière prétendument catastrophique de l’entreprise, qui serait liée à une gestion déplorable de la société par la gérance. Vos propos et leur impact sont d’autant plus graves, au regard des informations comptables auxquelles vous avez accès dans le cadre de vos fonctions et de votre statut de responsable, vis-à-vis des autres salariés. Outre leur caractère diffamatoire, vos propos sont indéniablement susceptibles d’inquiéter les salariés et à être plus largement divulgués par leur intermédiaire, ainsi qu’à jeter le discrédit sur la société et ses dirigeants, au détriment de son image et de sa réputation.
A cet égard, au titre de vos obligations professionnelles rappelées dans votre contrat de travail, vous étiez également soumis à une obligation de loyauté, vous interdisant de 'nuire à la réputation’de votre employeur, 'notamment par des actes de dénigrement'.
Il a pourtant été porté à notre connaissance des agissements parfaitement contraires de votre part. Ainsi, il apparaît que vous avez maintes fois procédé au dénigrement de la société et des compétences de sa direction, de ses conseils et de certains de ses salariés, en vous permettant devant témoins de les critiquer de façon malveillante, en des termes particulièrement grossiers et outranciers, relevant clairement de l’insulte. Il apparaît qu’un tel comportement est intolérable et constitue une violation absolue de l’obligation de loyauté inhérente à l’exécution de votre contrat de travail, totalement incompatibles avec la poursuite de nos relations, au regard de la perte de toute confiance nécessaire à notre collaboration.
Nous considérons, compte tenu de la réitération de ces faits, de leur gravité et de votre statut, que votre attitude a été délibérée et recèle une intention de nuire évidente. En outre, en, affirmant ne pas hésiter à avoir recours dans certaines situations à des violences physiques, et au besoin en réunion, certains de vos propos ont suscité une certaine angoisse, certains salariés allant même jusqu’à craindre pour leur intégrité physique, si d’aventure ils se risquaient à révéler précisément certains de vos propos'.
Outre le courriel d’alerte adressé le 7 octobre 2014 par E F à G H, la société intimée produit les comptes-rendus écrits des auditions de E F, X I, J K et Y Z, signés par chacun des salariés entendus et G H qui a mené les auditions ; il est indiqué les heures de début et fin d’audition, ce qui correspond à des durées de 2 heures 20 pour Y Z, 2 heures tant pour E F que pour X
I et 1 heure 30 pour J K ; les comptes-rendus de plusieurs pages (7 pages pour E F, 4 pages pour X I, 5 pages pour Y Z,5 pages pour J K) comprennent un exposé des circonstances dans lesquelles l’enquête interne a été diligentée puis des questions et des réponses détaillées pour chaque salarié.
Dans son audition, E F indique que Y Z, prétextant que des personnes seraient allées raconter des 'choses concernant sa vie privée' à G H et la visant en réalité personnellement, l’a, à partir du printemps 2014 et après s’être rapproché de deux autres salariées, L M et N O, volontairement mise à l’écart, ne lui disant plus bonjour ni au-revoir, que ces comportements se sont régulièrement reproduits, qu’à partir de septembre 2014 il a recommencé à venir dans son bureau et lui a dit à plusieurs reprises que la société allait être en faillite, qu’il cherchait du travail et qu’elle avait intérêt à faire une rupture conventionnelle, que : 'ça allait coûter cher à G H', qu’il a tenté de la manipuler en lui faisant croire que les deux salariées sus-mentionnées disaient du mal dans son dos, que J K qui était revenue de congé maternité le 6 octobre 2014 lui a confié que Y Z lui a dit de se méfier d’elle, qu’elle était raciste, qu’il lui 'en voulait à mort', que la société allait fermer, qu’elle était l’auteur de médisances à son endroit auprès du gérant, qu’il lui a dit que c’était 'dommage que la prison de la Santé soit fermée parce qu’G H aurait pu faire un petit séjour là-bas' ; elle estime que le climat dans l’entreprise était malsain et exécrable, qu’elle a ressenti de la manipulation de la part de Y Z qui a 'divisé pour mieux régner', qu’il a formé un groupe avec les deux autres salariées contre elle, l’estimant trop proche du gérant, qu’il s’est vanté d’avoir 'fait tabasser le petit copain d’une ex de son frère', lui cassant les côtes, les menaçant en cas de dépôt de plainte, que Y Z lui fait peur et qu’elle n’est pas tranquille en sortant du bureau le soir à cause des menaces auxquelles il avait fait allusion, que Y Z lui a dit à propos de Cindy Beyeke qui était venue au rendez-vous pour le portail du crédit : 'Je ne veux plus de blacks dans la société parce qu’ils ne foutent rien, ça parle toute la journée au téléphone en Wolof', et aussi qu’G H 's’est servi pour 1,2 millions d’euros', que N O est payée 10.000 euros par mois, que la société était en faillite et allait fermer, que le commissaire aux comptes 'était un connard', de même que l’avocat, que l’avocate corporate était 'une pute de luxe', que le gérant était un 'enculé, qu’il n’avait pas de couilles et était un psychopathe' et qu’il allait 'lui mettre son poing sur la gueule'.
X I a confirmé qu’elle ressentait une mauvaise ambiance et des tensions au travail et a indiqué qu’elle avait été témoin d’une crise de pleurs de E F le 8 octobre 2014, que celle-ci avait été mise à l’écart par Y Z et L M depuis l’arrivée dans les nouveaux locaux, qu’elle avait entendu des jugements et des insultes des deux premiers à l’encontre de la troisième hors sa présence et Y Z dire souvent depuis un mois et notamment dans le bureau central aux environs du 20 septembre 2014, que la société allait mal, qu’elle allait fermer et que la prochaine étape, c’était le chômage, qu’G H 'n’avait pas l’étoffe et les compétences, qu’il ne connaissait rien', qu’il 'confondait son compte personnel avec celui de Financ’ile', qu’il faisait 'un peu n’importe quoi avec les comptes'.
J K a expliqué que l’équipe parisienne était en réalité séparée en deux groupes, d’un côté Y Z, L M et N O et de l’autre E F et une autre salariée, qu’X I était neutre, que le premier groupe se méfiait du second, qu’il y avait un refus de dialogue de la part du premier groupe, que E F avait été mise à l’écart par Y Z, L M et N O, Y Z la soupçonnant d’avoir pu dire des choses sur sa vie personnelle à G H et d’avoir pu l’influencer avant un 'clash' entre les deux hommes, que Y Z méprisait E F, que Y Z disait que 'la société allait très mal, qu’on allait se casser la gueule, qu’il ne serait pas là pour voir ça', qu’G H 'avait des grosses rémunérations de gérance environ 650.000 euros', qu’il lui avait divulgué le salaire de tout le monde dans la société ce qui pouvait créer des conflits.
Y Z a exposé avoir eu des 'échanges très sévères avec G H. On en a discuté. Le sujet a été clos', qu’il soupçonnait E F dont il qualifiait l’humeur de 'très changeante', d’avoir rapporté des choses à G H sur son compte, qu’elle se plaignait souvent de la pression énorme venant de son travail et d’G H, d’être payée en retard et d’être fatiguée ; il estimait qu’on 'est là pour travailler pas pour s’apprécier', qu’il avait 'un doute sur son intégrité' compte tenu des erreurs permanentes sur le calcul des commissions qu’elle commettait, qu’à son retour d’arrêt maladie, il avait dit à tout le monde qu’il ne parlerait plus de choses personnelles et que 'c’est possible que cela ait pu la déstabiliser'.
Relevant que l’employeur ne produit pas tous les comptes-rendus des entretiens des salariés, l’appelant fait valoir que l’enquête aurait été menée de manière partiale à son encontre par G H avec lequel il avait eu un différend au printemps 2014 ; il produit des échanges de courriels avec celui-ci, datés des 14, 15 mai, 2, 3 et 4 juin 2014, dont il ressort que la relation de travail entre les deux hommes s’était dégradée à la suite de reproches faits par G H relatifs au retard accusé par Y Z dans les tâches comptables et des remarques de ce dernier quant aux exigences fiscales à respecter ; que le 2 juin 2014, le salarié s’est plaint de ne plus avoir accès à la dropbox ; que le 4 juin 2014, le gérant a invoqué un 'bug' et lui a reproché une gestion du personnel et une comptabilité 'parfaitement calamiteuse', outre sa prise de congés entre les 26 au 30 mai 2014 pendant la période fiscale, et indiqué qu’il reprenait la gestion du personnel ; que le même jour, Y Z lui a, aux termes d’un courriel détaillant ses doléances quant à l’organisation et sa charge de travail, indiqué être 'fatigué de toute cette pression psychologique’ ; Y Z produit en outre un avis d’arrêt de travail à compter du 4 juin 2014 prolongé jusqu’au 20 juin 2014 mentionnant un 'état anxio-dépressif pour harcèlement professionnel' ; le salarié produit encore une attestation de N O, secrétaire général de la société Financ’ile du 3 février 2014 au 17 mars 2015, dont il ressort que les relations entre Y Z et G H se sont tendues au cours du mois de mai 2014, Y Z reprochant au gérant la réception d’éléments nécessaires pour l’établissement des états financiers 'à la dernière minute' et le second ayant souhaité relever le salarié de ses tâches pour les confier à l’expert-comptable de la société, qu’elle avait elle-même été mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de l’enquête interne avant d’être mise hors de cause, que lors de son audition, G H avait 'tenu des propos non équivoques sur la culpabilité de Y Z' et qu’elle estimait que le licenciement de Y Z avait été planifié en amont de l’enquête diligentée seulement pour les besoins de la cause.
Il ressort de tout ce qui précède que s’agissant du premier grief concernant l’instauration d’un climat délétère, en particulier à l’égard de E F, si des tensions à son égard ont été perçues par cette dernière au point de l’amener à proposer sa démission au gérant, pour autant, il ne peut être déduit des seuls éléments de son audition que Y Z soit à l’origine de ce climat délétère ; en effet, les comptes-rendus d’auditions des deux salariées produits par l’employeur, les échanges de courriels entre Y Z et G H et l’attestation de N O amènent à relativiser la part de responsabilité de Y Z dans l’instauration de cette situation ; en effet, il est certain que c’est le différend initial entre Y Z et G H au printemps 2014 qui a eu des répercussions sur E F et la mauvaise ambiance de travail dont elle a été l’objet à l’automne 2014, sans que l’origine de ce différend ni les tensions qui s’en sont suivies puissent être imputées en totalité aux agissements de Y Z ; ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant des autres griefs tenant à la violation de manière répétée de son obligation de confidentialité et de discrétion, la diffusion intentionnelle de rumeurs mensongères relatives à une faillite prochaine de la société, la tenue de propos délibérément alarmistes concernant la situation financière catastrophique de l’entreprise, et l’abus de sa liberté d’expression et le dénigrement du gérant et d’autres salariés, force est de constater que la société Financ’ile ne produit que quatre comptes-rendus d’auditions de salariés alors que l’établissement parisien au sein duquel le salarié travaillait en comptait sept, qu’elle n’apporte pas d’explication sur les raisons pour lesquelles les comptes-rendus des trois autres salariés n’ont pas été établis ou produits et que les auditions ont été menées par G H directement mis en cause par Y Z ; il s’ensuit que l’enquête sur laquelle se fonde la lettre de licenciement ne présente pas un caractère impartial, ce qui introduit un doute sur la matérialité des faits invoqués au soutien de ces griefs, qui doit profiter au salarié. Ces
griefs ne sont donc pas établis.
Par conséquent, le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, au regard de l’âge de 42 ans du salarié, de son ancienneté d’environ 2,5 ans, de son salaire et des circonstances de la rupture, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 41 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme retenue par le jugement.
Le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur du montant retenu par le jugement qui n’est critiqué par aucune des parties dans son calcul, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés incidents, exactement appréciées et fixées par le jugement.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il appartient cependant au salarié d’étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses éléments.
L’appelant expose qu’il aurait réalisé des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; il produit un tableau établi sous format excel faisant apparaître un volume d’heures supplémentaires global accompli certaines semaines de l’année 2014, sans aucun détail des jours et des horaires effectivement accomplis ainsi qu’un relevé individuel d’heures pour la semaine du 4 au 8 août 2014 non signé par l’employeur ; ces éléments qui ne permettent pas de déterminer précisément les dates et heures de travail alléguées par le salarié sont insuffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter des éléments objectifs de nature à justifier les heures de travail effectivement accomplies.
Le salarié n’étayant pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires, celle-ci n’est pas fondée et il doit en être débouté.
Sur les demandes de la société Financ’ile
La société Financ’ile demande le remboursement par Y Z de la somme de 4.898,41 euros au titre de jours de Rtt indus sur les années 2013 et 2014 outre les congés payés y afférents ; cependant, elle ne justifie pas du caractère indu des jours de Rtt accordés et payés au salarié ; elle sera déboutée de cette demande.
Le fait que Y Z a initié une action judiciaire en contestation de son licenciement ne caractérise pas un abus du droit d’ester ; la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société appelante de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Y Z dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres dispositions du jugement, les dépens et les frais irrépétibles
Les autres dispositions du jugement n’étant pas contestées, elles seront confirmées.
La société appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à l’intimé la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la société appelante devra lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 mai 2016,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Financ’ile de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Y Z dans la limite de six d’indemnités,
CONDAMNE la société Financ’ile à payer à Y Z la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Financ’ile aux dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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