Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 2 mars 2017, n° 16/02694
TGI Marseille 8 septembre 2014
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TGI Marseille 14 décembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du Juge des Loyers commerciaux

    La cour a estimé que l'appelant avait participé à la procédure sans réserve et que la demande d'irrecevabilité ne pouvait être accueillie.

  • Accepté
    Charges exorbitantes supportées par le locataire

    La cour a retenu une pondération de 8 % pour tenir compte des superficies en moyenne plus importantes des locaux de référence, fixant ainsi le loyer à 115.200 euros.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a jugé que les intérêts courent à compter de la délivrance de l'assignation, confirmant ainsi le droit de l'intimée aux intérêts de retard.

  • Accepté
    Partage des dépens

    La cour a décidé que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du Président du TGI de Marseille qui avait fixé le loyer du bail renouvelé entre la société Thom (anciennement Histoire D'Or) et la société Progama à 136.500 € hors taxes et hors charges par an pour des locaux dans un centre commercial. La question juridique principale concernait la compétence du Juge des Loyers commerciaux pour fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative, compte tenu de la nature binaire du loyer (part variable basée sur le chiffre d'affaires et un minimum garanti). La juridiction de première instance avait suivi les conclusions de l'expertise pour fixer le loyer. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de Thom sur l'incompétence du Juge des Loyers commerciaux, confirmant ainsi la procédure de fixation judiciaire du loyer. Cependant, la Cour a réformé le jugement en ce qui concerne la superficie prise en compte, excluant la mezzanine non garantie par le bailleur, et a fixé le loyer à 115.200 € en se basant sur une valeur locative moyenne de 1.440 € par m² pour une surface de 80 m². La Cour a également modifié les intérêts de retard pour qu'ils courent à compter de la date d'assignation. Elle a rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 2 mars 2017, n° 16/02694
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/02694
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 décembre 2015, N° 14/03382
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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