Rejet 17 octobre 2023
Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 27 mai 2024, n° 490255 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2023, N° 2208705 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490255.20240527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 20 juin 2022 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement d’une somme de 16 917,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué au cours de la période allant du 1er mars 2017 au 31 mai 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge et d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’indu. Par un jugement n° 2208705 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit jugeant que le titre exécutoire litigieux était suffisamment motivé par la mention de l’objet de la créance et de la période de l’indu ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le recouvrement de l’indu ne se heurtait à aucune prescription dès lors qu’il avait fait de fausses déclarations de ses ressources.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
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