Rejet 14 mars 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 504327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2025, N° 24MA00445 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504327.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Bateau Feu, la société en commandite simple (SCS) Razzle et la SARL Razzle, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Razzle, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’établissement public du grand port maritime de Marseille à leur verser les sommes respectives de 948 617 euros, 3 849 176 euros et 555 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en l’absence de signature d’une convention d’occupation du domaine public. Par un jugement n° 2108845 du 21 décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24MA00445 du 14 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Le Bateau Feu et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Bateau Feu et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la Société la société Le Bateau Feu et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Le Bateau Feu et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’établissement public du grand port maritime de Marseille n’avait pris aucun engagement susceptible de leur donner la moindre assurance quant à la signature d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public et en en déduisant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à cet établissement public à ce titre ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l’établissement public du grand port maritime de Marseille n’avait pas commis une faute en accumulant un retard excessif dans le traitement de leurs demandes ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les dépenses acquittées afin de stationner à Sète le navire « Le Razzle » dont la SARL Razzle est propriétaire, les pertes de capital de la SCS Razzle et les abandons de créances ou provisions sur comptes courants d’associé que la SARL Le Bateau Feu, à la tête du groupe qu’elles formaient, avait dû consentir au bénéfice de ses filiales n’étaient pas indemnisables.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SARL Le Bateau Feu et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Bateau Feu, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à l’établissement public du grand port maritime de Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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