Rejet 11 avril 2025
Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 4 juin 2025, n° 500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500284 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 avril 2025, N° 2401234 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500284.20250604 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel le maire de Sotta ne s’est pas opposé à la déclaration présentée par M. C A et M. B A pour créer deux lots, dont un à bâtir, sur un terrain situé Strada di Manichedda, hameau de Salva di Levu. Par une ordonnance n° 2401233 du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 24MA02743 du 2 janvier 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 janvier suivant, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 5 novembre 2024, et présenté par MM. A.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire enregistré 4 avril 2025, MM. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2024 ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le déféré du préfet était tardif et que, par suite, sa demande de suspension était irrecevable ;
— le juge des référés a estimé à tort que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaissait les articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le terrain se trouve dans la continuité d’habitations existantes, dont un groupe dense ;
— l’ordonnance est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, le préfet ayant invoqué des documents obsolètes et contradictoires tandis que ceux produits par les requérants montraient que le terrain est en zone urbanisée et entouré de constructions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2025, MM. A concluent au non-lieu en ce qui concerne leurs conclusions aux fins d’annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, d’une part, que, par un jugement du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet et, d’autre part, qu’ils ont dû engager des frais pour défendre leurs intérêts contre une demande de suspension qui était infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Par un jugement n° 2401234 du 11 avril 2025, postérieur au pourvoi de MM. A, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, contre l’arrêté du 13 avril 2024 du maire de Sotta. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par MM. A, tendant à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a suspendu l’exécution du même arrêté, sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de MM. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C A, premier requérant mentionné, pour lui-même et pour Monsieur B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et au maire de Sotta.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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