Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 juin 2021, n° 18/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 septembre 2018, N° 16/01924 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/06/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04162 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRT6
CR/NB
Décision déférée du 06 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 16/01924 M. X
B Y
C/
CONFIRMATION
ET SURSIS A STATUER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Y
Cantegril
[…]
Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires
EXPOSE DU LITIGE
M. Y, porteur d’un kétacône bilatéral (déformation de la cornée) a été greffé de ses deux cornées il y a une trentaine d’années. En 2000, une nouvelle greffe de l’oeil droit avec implant de chambre postérieure a été effectuée.
En février 2005, il a bénéficié d’une greffe cornéenne de l’oeil gauche.
Le greffon de l’oeil droit s’étant opacifié, une nouvelle greffe a dû être pratiquée le 25 juin 2012, par le Docteur Z, exerçant à la clinique Pasteur. M. Y a quitté la clinique le 26 juin 2012. Toutefois, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012, il a ressenti de vives céphalées et des douleurs à l’oeil droit.
Il a été hospitalisé le 8 juillet 2012 au service des urgences du Centre Hospitalier Purpan. Il présentait à son arrivée une ulcération du greffon, une inflammation sévère antérieure et postérieure, une acuité visuelle réduite et une hypertonie oculaire à 30. Un prélèvement n’a pas mis en évidence de souche mycotique mais une flore très peu abondante de staphylocoque aureus et peu abondante de streptocoque mitis.
Le 19 juillet 2012, M. Y a subi au CHU de Toulouse une vitrectomie. Il est rentré à domicile le 7 août 2012, avec une diminution de l’inflammation et un traitement antibiotique et antimycosique.
M. Y a été à nouveau hospitalisé du 14 au 29 septembre 2012 pour vitrectomie.
Le 31 janvier 2013, une éviscération de l’oeil a dû être pratiquée au CHU de Toulouse. Les prélèvements effectués ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque epidermis.
Une prothèse provisoire a été posée le 15 mars 2013 et une prothèse définitive le 21 juin 2013.
Le 17 septembre 2012, M. Y a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de la Région Midi-Pyrénées, qui a désigné les docteurs Chevalier et Lortie en qualité d’experts.
Ces derniers ont déposé un rapport d’expertise le 3 décembre 2013, concluant en substance que M. Y a présenté une complication probablement infectieuse, de nombreux faisceaux de présomptions leur permettant de conclure qu’il s’agissait d’une infection nosocomiale. M. Y n’étant pas consolidé, ils n’ont pas évalué les préjudices définitifs.
Au vu de ce rapport, la Commission a émis un avis de rejet le 12 février 2014, estimant qu’il n’était pas démontré que M. Y avait été victime d’une infection nosocomiale et qu’il pouvait s’agir également d’un rejet de greffe qui n’est pas constitutif d’un aléa thérapeutique. La demande d’indemnisation de M. Y a donc été rejetée.
M. Y a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance en date du 29 octobre 2014, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur F G H.
L’expert a établi un pré-rapport le 12 juin 2015 concluant que M. Y avait été victime d’une infection nosocomiale, puis un rapport d’expertise définitif le 21 août 2015 concluant que M. Y a présenté une infection post opératoire dont l’origine endogène est la plus probable et excluant finalement de ce fait le caractère nosocomial de l’infection.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2016, M. Y a fait assigner l’Oniam, la Sa Clinique Pasteur et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, sollicitant avant dire doit une mesure d’expertise ainsi que la condamnation de l’Oniam à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’infection nosocomiale dont il a été victime.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. Y de ses demandes à l’encontre de l’Oniam,
— jugé que la Clinique Pasteur est tenue de réparer la totalité des dommages subis par M. Y suite à l’infection nosocomiale survenue après l’opération du 25 juin 2012,
— condamné la Clinique Pasteur à payer à M. Y :
* la somme de 79.990,70 € en réparation de ses préjudices,
* la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— condamné la Clinique Pasteur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 octobre 2018, M. Y a relevé appel de ce jugement, intimant uniquement la Clinique Pasteur, appel limité à la limitation de son préjudice professionnel temporaire, au rejet de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et au rejet de ses demandes autres ou plus amples.
La Sa Clinique Pasteur a également relevé appel de cette décision, par déclaration en date du 19 octobre 2018, en ce qu’elle a jugé qu’elle était tenue de réparer la totalité des dommages subis par M.
Y suite à l’infection nosocomiale survenue après l’opération du 25 juin 2012 et a prononcé des condamnations à son encontre, intimant uniquement M. A.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 18/ 4162.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2019, M. Y, appelant, demande à la cour, au visa des articles 16-3, 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil, ainsi que les articles L.1111-2, L.1142-1, L. 1142-2, L. 1413-14, R.4127-32 et R.6111-6 du code de la santé publique, de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer la décision dont appel en ce qui concerne la réparation de son préjudice professionnel temporaire et futur,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
En conséquence,
— condamner la Sa Clinique Pasteur au paiement de 23.047,29 €, sauf mémoire, pour réparation du préjudice professionnel temporaire qu’il a subi,
— condamner la Sa Clinique Pasteur au paiement de 8.726,23 €, sauf mémoire, pour réparation du préjudice professionnel qu’il a subi du 21 septembre 2013 au 18 février 2015,
— condamner la Sa Clinique Pasteur au paiement de 84.232 €, sauf mémoire, pour réparation du préjudice professionnel qu’il a subi depuis le 18 février 2015 jusqu’au mois d’août 2021,
— condamner la Sa Clinique Pasteur au paiement du préjudice subi suite à la perte de retraite due à la baisse des cotisations suite à l’infection nosocomiale,
— condamner la Sa Clinique Pasteur au paiement de
2.000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2019, la Sa Clinique Pasteur, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 I du code de la santé publique et 1353-1 du code civil, de :
— démettre M. Y des fins de son injustifié appel,
— accueillir son appel incident à l’encontre du jugement dont appel,
— prononcer sa réformation,
— dire que la preuve du caractère nosocomial de l’infection présentée par M. Y n’ayant pas été rapportée, sa responsabilité de plein droit n’est pas engagée à son égard,
— débouter, en conséquence, M. Y de ses injustifiées demandes,
— dire, à titre infiniment subsidiaire, y avoir lieu à ramener les prétentions indemnitaires de M. Y a de plus justes proportions et rejeter ses injustifiées demandes relatives à une incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs,
— ramener à de plus justes proportions l’éventuelle indemnité susceptible d’être allouée à M. Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
Au regard des dispositions du jugement entrepris et des déclarations d’appel formalisées par M. A d’une part et la clinique Pasteur d’autre part, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement par laquelle le premier juge a débouté M. A de ses demandes contre l’Oniam.
1°/ Sur la responsabilité de la Clinique Pasteur
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute. Néanmoins, les établissements, services ou organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La responsabilité de plein droit pesant sur l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections d’origine exogène ; elle vaut y compris en cas d’infection due à un germe présent dans l’organisme du patient avant l’intervention ; seule la cause étrangère est exonératoire de la responsabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que M. A, lequel avait déjà subi par le passé des greffes cornéennes aux deux yeux et était suivi depuis 2004 par le docteur Z, ophtalmologiste à la clinique Pasteur, a été hospitalisé dans cet établissement le 24 juin 2012. Le 25 juin, a été réalisée une nouvelle greffe de cornée sur l’oeil droit. Le bilan pré-opératoire biologique était normal. Le greffon provenait de la banque de tissu du CHU Purpan ; les analyses bactériologiques, parasitologiques et mycologiques du liquide de conservation réalisées par la banque de tissus étaient négatives.
Après un examen normal en post-opératoire réalisé le 29 juin, dans la nuit du 7 juillet 2012, soit 11 jours à peine après l’intervention chirurgicale, M. A a été hospitalisé en urgence à l’hôpital Purpan pour des douleurs et maux de tête. La tension oculaire de l’oeil droit était très élevée (30 au lieu de 21), il présentait un oedème de cornée important. Il a été hospitalisé à l’hôpital I J (CHU de Toulouse) jusqu’au 20 juillet.
Deux diagnostics ont été posés à son arrivée, soit le rejet aigü du greffon, soit une endophtalmie (inflammation de l’oeil d’origine infectieuse).
Des prélèvements et injections intra viréennes ont été réalisés le 8 juillet ; le bilan biologique réalisé à l’entrée a retrouvé une augmentation importante des leucocytes polynucléaires ; les cultures bactériologiques n’ont pas permis de retrouver des souches mycotiques mais ont révélé une flore peu, à très peu, abondante de staphylocoques dorés et de streptocoques. Malgré la négativité du prélèvement pour recherche de mycose, l’aspect était en faveur d’un agent pathogène mycotique, un traitement par VFend étant instauré. L’expert judiciaire précise que devant l’aspect des foyers blanchâtres rétiniens très évocateurs de mycoses ainsi que la persistance de filaments, des injections de Vfend intra vitréennes ont été pratiquées les 16 et 18 juillet 2012, puis le 19 juillet une vitrectomie sous anesthésie générale, la culture revenue après cette intervention s’étant avérée négative. Il précise aussi que l’hypothèse du rejet de greffon n’a pas été retenue par les médecins des deux unités du CHU de Toulouse, l’épithélium néoformé, fragile, réagissant à l’hypertonie et à la forte inflammation (ulcération) alors que généralement le rejet survient le plus souvent après la troisième semaine de greffe, entraînant un oedème stromal jusqu’à opacification du greffon et néo vascularisation.
Le compte-rendu d’hospitalisation établi le 20 juillet 2012 par le service d’ophtalmologie de l’hôpital I J précise qu’a été réalisée une vitrectomie en raison d’une endophtalmie avec perception lumineuse malgré un traitement local, général et par IVT antibiotique et antimycosique, et qu’au cours de l’intervention ont été mis en évidence des foyers blancs rétiniens au pôle postérieur n’affectant pas la macula ; le greffon restait transparent malgré un oedème de cornée important.
Le 20 juillet 2012 M. A était transféré dans le service ophtalmologique de Dieulafoy pour
poursuivre la prise en charge infectieuse et le suivi du greffon cornéen.
Finalement, une éviscération de l’oeil droit a dû être réalisée le 31 janvier 2013.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— il n’a pas été fait état d’une infection déclarée déjà présente à l’entrée à la clinique Pasteur le 24 juin 2012,
— le greffon ne peut être formellement incriminé dans l’origine de l’infection,
— les très nombreux prélèvements, les analyses mycologiques n’ont pu mettre en évidence le germe responsable malgré le tableau très évocateur d’une atteinte mycotique : dépôts blanchâtres rétiniens, filaments dans la chambre antérieure et postérieure, évolution torpide, inefficacité des antibiotiques administrés immédiatement après l’apparition des signes cliniques et à forte dose tant par voie intra vitréenne que par voie générale,
— l’origine mycotique est affirmée par le docteur D E praticien hospitalier au CHU de Toulouse,
— l’élévation importante des polynucléaires retrouvée aux examens sériques à l’entrée au CHU le 8 juillet 2012 n’est pas habituelle lors des endophtalmies isolées ; elle peut être le témoin d’une infection non symptomatique dont la corticothérapie nécessaire instaurée à 60mg/j en post-opératoire a pu permettre l’expressivité,
— l’endolphtalmie est survenue des suites de la chirurgie oculaire,
— l’antécédent de contusion oculaire droite de 1999 n’est pas retenue comme cause favorisant l’infection post-opératoire par les différents médecins ayant pris en charge M. A au CHU de Toulouse,
— il s’agit en l’espèce d’une infection en post-opératoire dont l’origine endogène est la plus probable en l’absence de positivité biologique à un germe réputé hospitalier, quoique des germes nosocomiaux aient été retrouvés, les agents mycotiques étant les germes les plus fréquents liés aux infections d’origine endogène (infection en incubation, traitement permettant l’expressivité de l’infection, polynucléose au moment de cette infection, pathologie sous-jacente particulière).
La non identification du ou des germes infectieux et l’origine potentiellement endogène, au demeurant non certaine, de l’infection mycotique dont a été victime M. A, déclarée dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet à la clinique Pasteur le 25 juin 2012, étant indifférentes à la qualification d’une infection nosocomiale, et l’infection s’étant déclenchée dans les quelques jours suivant cette intervention chirurgicale intrusive ayant rendu possible une migration de germes, même endogènes, dans le site opératoire , précisément au niveau du greffon objet cette intervention chirurgicale, tout rejet de ce greffon étant par ailleurs exclu, le premier juge a justement retenu que le caractère nosocomial de cette infection était établi.
En l’absence de toute cause étrangère caractérisée, la clinique Pasteur engage donc sa responsabilité de plein droit à l’égard de M. A ainsi que retenu par le premier juge.
2°/ Sur le préjudice
a) Sur les préjudices patrimoniaux
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l’organisme de sécurité sociale, tiers payeur, dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable, lequel s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. A peine de nullité du jugement la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun.
Par ailleurs, en application de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les tiers payeurs doivent justifier du montant de leurs créances, ces frais devant être pris en compte dans l’évaluation du préjudice de la victime.
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours.
L’état des débours effectivement exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tant au titre des prestations en nature (frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, de rééducation etc…) qu’au titre des prestations en espèces (notamment les indemnités journalières versées à la victime jusqu’à la date de la consolidation) des suites de l’infection nosocomiale dont a été victime M. A suite à l’intervention chirurgicale du 25 juin 2012 est donc indispensable pour pouvoir procéder à la liquidation de son préjudice patrimonial .
Or en l’espèce, si la Cpam de la Haute-Garonne a été attraite à la procédure de première instance dans le cadre de laquelle elle n’a pas constitué avocat, elle n’a pas été attraite devant la cour alors que l’instance concerne la responsabilité de la clinique. Il n’a manifestement pas été justifié en première instance de l’état de ses débours, les premiers juges ayant liquidé le préjudice de M. A au seul vu des documents produits par lui, sans tenir compte des dépenses de santé nécessairement assumées par l’organisme social pour toute la période de soins liés à la complication subie par M. A des suites de l’intervention chirurgicale du 25 juin 2012, et sans avoir de certitude sur le versement ou non d’indemnités journalières sur la période du 1er janvier au 21 septembre 2013 .
M. A, appelant, appel portant notamment sur les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux, s’est abstenu d’intimer devant la cour son organisme social. La clinique Pasteur n’a pas davantage intimé la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant la cour lors de sa déclaration d’appel du 19/10/2018, procédure jointe avec celle engagée par M. A. M. A n’a, quant à lui, produit qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 20/10 eu 31/12/2012 outre des justificatifs épars de remboursements de frais médicaux ainsi que des bulletins de salaire et des arrêts de travail et des états d’assurance retraite.
En conséquence, avant dire droit sur la liquidation du préjudice patrimonial de M. A, il convient d’une part, de lui enjoindre d’attraire en la cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne afin que l’arrêt à intervenir sur le préjudice patrimonial lui soit opposable, d’autre part, d’enjoindre à cette dernière, sur signification du présent arrêt à la diligence de M. A, de produire un état des débours exposés par elle des suites des complications subies après l’intervention chirurgicale du 25 juin 2012 réalisée à la clinique Pasteur et engageant la responsabilité de cette dernière.
b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1- préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit temporaire temporaire 6.150 €
Au regard des périodes d’incapacité fonctionnelle déterminées par l’expert judiciaire le premier juge a justement apprécié l’indemnité réparatrice de la période de déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes d’hospitalisation du 8 juillet au 7 août 2012, du 14 au 29 septembre 2012 et du 30 janvier au 4 février 2013 à hauteur d’un montant total de 1.300 € et l’indemnité réparatrice de la période de déficit temporaire partiel à 50% en dehors de ces périodes d’hospitalisation jusqu’à la date de consolidation intervenue le 21 septembre 2013, soit 388 jours, à hauteur d’un montant total de 4.850 €. L’indemnité allouée à ce titre doit être confirmée.
*Souffrances endurées 10.000 €
Evaluées à 4/7 sur l’échelle des évaluations par l’expert judiciaire l’octroi par le premier juge d’une indemnité de 10.000 € ne fait pas l’objet de contestation devant cour, ce montant ne pouvant qu’être confirmé.
2- préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent 40.000 €
Evalué par l’expert judiciaire à 25%, le déficit fonctionnel subi par la victime résulte de la perte de l’oeil droit sans aucune amélioration possible générant un différentiel d’acuité visuelle par rapport à l’état antérieur directement imputable au fait dommageable. Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation fixée au 21 septembre 2013, soit 59 ans , le premier juge a justement retenu à ce titre une indemnisation à hauteur de 40.000 €.
*Préjudice esthétique 7.000 €
Evalué par l’expert judiciaire à 3/7 sur l’échelle des évaluations en raison de l’équipement de prothèse au niveau de l’oeil droit, de bonne qualité, pour un homme de 59 ans à la date de la consolidation, le premier juge a justement évalué l’indemnité représentative du préjudice esthétique à hauteur de 7.000 €.
*Préjudice d’agrément 10.000 €
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire selon lequel M. A ne peut plus bricoler comme auparavant ni conduire sur de longues distances son camping-car pour ses loisirs, le premier juge a justement évalué le préjudice d’agrément en résultant pour cet homme de 59 ans à hauteur de 10.000 €.
3°/ Sur les demandes accessoires
Confirmé sur le principe de la responsabilité et les indemnités allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ses dispositions relatives au dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la clinique Pasteur supportera les dépens exposés jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt au titre de la procédure d’appel, le surplus étant réservé, et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés jusqu’à l’intervention du présent arrêt dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’obligation de réparation par la clinique Pasteur de la totalité des dommages subis par M. B A suite à l’infection nosocomiale survenue après l’opération du 25 juin 2012, à la condamnation de la clinique Pasteur à payer à M. B A une indemnité de
73.150 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité allouée à M. B A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Avant-dire droit sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux,
Enjoint à M. B A d’appeler en déclaration d’arrêt commun la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de produire à la cour l’état des débours qu’elle a exposés en nature et en espèces des suites des complications subies par M. B A après l’intervention chirurgicale réalisée à la clinique Pasteur le 25 juin 2012 pour satisfaire
aux dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986
Dit qu’à cette fin, M. B A devra faire signifier le présent arrêt à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne
Sursoit à statuer sur les préjudices patrimoniaux de M. A jusqu’à la justification de la réalisation des diligences ci-dessus ordonnées
Condamne la clinique Pasteur à payer à M. B A une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés jusqu’à ce jour en appel
Condamne la clinique Pasteur aux dépens d’appel exposés jusqu’à l’intervention du présent arrêt
Réserve les dépens pour le surplus.
Le Greffier, Pour le président empêché
(Article 456 du code de procédure civile)
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