Annulation 3 juin 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 506519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 juillet 2025, N° 25MA01879 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506519.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Beauchamps Promotion immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) a constaté la péremption du permis de construire accordé le 24 mars 2014 à la société Beauchamps pour la construction de trois immeubles et transféré le 2 décembre 2014 à la société Beauchamps Promotion immobilier, ainsi que des permis modificatifs ultérieurs. Par un jugement n° 2108499 du 3 juin 2025, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA01879 du 17 juillet 2025, enregistrée le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Vitrolles.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 octobre et 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Vitrolles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Beauchamps Promotion immobilier ;
3°) de mettre à la charge de la société Beauchamps Promotion immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Vitrolles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Vitrolles soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en se fondant sur les seules factures produites par la société Beauchamps Promotion immobilier pour juger que les travaux entrepris étaient de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire ;
- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en jugeant que des travaux effectués les 5 et 7 octobre 2020 étaient de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire alors que ces travaux étaient postérieurs à la période d’un an retenue dans l’arrêté constatant la péremption du permis de construire ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que les travaux réalisés, par leur nature et leur importance, étaient de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire ;
- il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les travaux réalisés n’avaient pas pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté du 7 mai 2021 était soumis au respect d’une procédure contradictoire sans rechercher, pour s’assurer du caractère opérant du moyen tiré de la méconnaissance de cette exigence, si le délai de péremption du permis de construire avait été interrompu par des travaux.
3. Aucun de ces moyens n’est nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vitrolles n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vitrolles.
Copie en sera adressée à la société Beauchamps Promotion immobilier.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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