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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 507541 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 août 2025, N° 2502512 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par une ordonnance n° 2502512 du 7 août 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas remplie au motif qu’il n’établit pas être dans l’incapacité d’obtenir l’aide de ses proches pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne ou pour prendre possession du véhicule qu’il a acquis à l’étranger ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les entraves à ses déplacements quotidiens, à la prise en charge d’un véhicule à l’étranger et au déroulement de ses vacances familiales ne suffisent pas à caractériser l’urgence ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle écarte l’urgence en retenant que, compte tenu de la nature de l’infraction retenue, l’arrêté litigieux répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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