Annulation 12 novembre 2020
Rejet 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 mars 2022, n° 448631 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 448631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 novembre 2020, N° 18PA02396 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:448631.20220330 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Editrice de Mediapart a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 et au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles en interprétation et en validité de l’article 98, paragraphe 2 de la directive 2016/112/CE du 28 novembre 2006, lu conjointement avec le point 6 de son annexe III. Par un jugement nos 1609984, 1615478 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités qui avaient été mises à la charge de la société Editrice de Mediapart sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un arrêt n° 18PA02396 du 12 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Paris, remis à la charge de la société Editrice de Mediapart les pénalités infligées sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts et rejeté l’appel incident de la société.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier, 12 avril et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Editrice de Mediapart demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Editrice de Mediapart ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Editrice de Mediapart soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant que le point 6 de l’annexe III de la directive excluait une application du taux réduit aux abonnements à des publications en ligne ;
— a entaché sa décision d’erreur de droit, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ou, à tout le moins, dénaturé ceux-ci en jugeant que l’article 298 septies du code général des impôts assurait la transposition des dispositions de la directive 2006/112/CE prohibant l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux services fournis par voie électronique et que l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée différencié entre la presse imprimée et la presse numérique ne méconnaissait pas le principe de neutralité fiscale ;
— a entaché sa décision d’erreur de droit, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ou, à tout le moins, dénaturé ceux-ci, en jugeant que l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée distinct entre la presse imprimée et la presse numérique ne méconnaissait ni le principe d’égalité de traitement, énoncé par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni le principe de pluralisme des médias, consacré par l’article 11 de cette même Charte ;
— a entaché sa décision d’erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’administration avait établi le caractère délibéré des manquements commis par elle et, par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Editrice de Mediapart n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Editrice de Mediapart.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme A B448631
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