Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 5 mai 2021, n° 19/00464
CPH Créteil 27 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 5 mai 2021
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CASS
Cassation 13 avril 2023
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CA Paris
Désistement 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance professionnelle de Monsieur X.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas de manquement imputable à l'employeur concernant la santé de Monsieur X.

  • Rejeté
    Validité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que la convention de forfait était nulle, mais a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires faute de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Intégration des heures supplémentaires dans le calcul de l'indemnité

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, condamnant Monsieur X à payer les frais de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. X conteste son licenciement par la société SGS, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant M. X de ses demandes d'indemnités. La cour d'appel confirme cette décision, ajoutant que la convention de forfait jours est nulle, mais que cela ne justifie pas les heures supplémentaires revendiquées par M. X, qui n'a pas fourni de preuves suffisantes. La cour conclut que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle avérée, rejetant ainsi toutes les demandes de M. X et confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 mai 2021, n° 19/00464
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00464
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 novembre 2018, N° 15/02328
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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