Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507263 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507263 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507263.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Voreppe (Isère) a délivré à la société Malossane Promotion un permis de construire en vue de l’édification de deux immeubles comprenant dix-huit logements ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2208208 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Malossane Promotion et à la commune de Voreppe un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2208208 du 19 juin 2025 mettant fin à l’instance, ce même tribunal administratif a annulé l’arrêté du 1er juillet 2022 et l’arrêté du maire de Voreppe du 4 février 2025 délivrant un permis de construire de régularisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Voreppe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 17 octobre 2024 et 19 juin 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Voreppe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, la commune de Voreppe soutient que :
- le jugement n° 2208208 du 17 octobre 2024 est entaché d’irrégularité en ce que le président de la formation de jugement s’est abstenu de rouvrir l’instruction alors qu’elle a produit une note en délibéré à laquelle était joint l’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère du 7 octobre 2024 confirmant l’accessibilité de la voie de desserte du projet litigieux aux engins de secours et de lutte contre l’incendie, qui constituait une circonstance de fait nouvelle ;
- le jugement n° 2208208 du 17 octobre 2024 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient que le projet litigieux méconnaît les dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’il ne permet pas de faire aisément demi-tour dans sa partie terminale et qu’il ne présente pas une hauteur suffisante pour permettre aux véhicules d’incendie et de secours de l’emprunter alors que d’une part, ces dispositions ne sont pas applicables aux voies internes mais seulement aux voies de desserte du terrain et que d’autre part, celles-ci se bornent à exiger des caractéristiques permettant l’approche des matériels de lutte contre l’incendie et non le passage de véhicules ;
- le jugement n° 2208208 du 19 juin 2025 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère du 7 octobre 2024 est sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur la conformité du projet avec les dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme alors que ce-dernier se prononce spécifiquement sur l’accessibilité du terrain d’assiette aux matériels de lutte contre l’incendie et de sécurité civile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Voreppe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Voreppe.
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet et à la société Malossane Promotion.
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