Rejet 27 janvier 2025
Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 7 avr. 2025, n° 501433 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 janvier 2025, N° 2500045 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501433.20250407 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association de défense des libertés constitutionnelles ( ADELICO ), le Syndicat de la magistrature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le Syndicat de la magistrature ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine, pris en application de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique et autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de sécurité dans les gares d’Ille-et-Vilaine. Par une ordonnance n° 2500045 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 11 février 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « le délai prévu à l’article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 11 février 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, l’association de défense des libertés constitutionnelles doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association de défense des libertés constitutionnelles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO).
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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