Rejet 24 juillet 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 496824 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juillet 2024, N° 2402203 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496824.20250722 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel l’adjointe au maire de la commune de Bormes-les-Mimosas s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile.
Par une ordonnance n° 2402203 du 24 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Free Mobile soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a :
— entaché celle-ci d’irrégularité faute de l’avoir régulièrement signée ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de regarder comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce que son auteur a porté une appréciation erronée sur l’impact du projet sur son milieu environnant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Free Mobile n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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