Infirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2019, n° 17/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 décembre 2016, N° 15/04411 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/00400 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I3OE
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/04411)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de valence
en date du 16 décembre 2016
suivant déclaration d’appel du 20 Janvier 2017
APPELANT:
Monsieur C-D E
Né le […] à LIVRON
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alexandra WIEN de la SELARL CABINET […], avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Estelle DUBOEUF, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame X Y
Née le […] à LILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Sabine GUALDA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller
Madame Z A conseiller
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2019 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
X Y et C-D E ont vécu en concubinage de 2002 à 2014.
Au cours de cette période, X Y a acquis le 5 août 2003 une maison d’habitation située à Loriol sur Drôme.
Soutenant qu’il a participé au remboursement de l’emprunt contracté par X Y pour l’acquisition du bien immobilier et réalisé divers travaux, C-D E a par acte du 2 novembre 2015, assigné X Y devant le tribunal de grande instance de Valence pour obtenir le paiement de la somme de 55.941 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal a débouté C-D E de sa demande en paiement et l’a condamné à payer à X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C-D E a relevé appel le 20 janvier 2017.
Par uniques conclusions du 7 mars 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner X Y à lui payer la somme de 55.941,56 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il critique la décision du tribunal en ce qu’il a retenu l’enrichissement d’X Y, mais écarté son appauvrissement corrélatif.
Après avoir rappelé que du 1er octobre 2003 au mois d’août 2008 il a versé 1.220 euros par mois à X Y et 1.500 euros par mois à compter du mois d’août 2008, il invoque le caractère
excessif de ces sommes au regard d’une participation normale aux charges de la vie courante et du montant de son salaire.
Il ajoute que les charges de la vie commune étaient réduites en raison de son absence du domicile du lundi au vendredi.
Il observe qu’X Y procède par affirmation lorsqu’elle soutient que les sommes qu’il lui versait n’incluaient pas sa participation au crédit immobilier.
Il invoque également les travaux qu’il a réalisés et qui ont profité à X Y dont le bien a été amélioré.
Par conclusions du 5 avril 2017 X Y sollicite la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle qu’elle a souscrit seule les crédits contractés pour l’achat de la maison, les mensualités étant prélevées sur son compte.
Elle fait valoir que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être accueillie lorsque l’appauvrissement trouve sa contrepartie ou sa cause dans l’intérêt que l’appauvri en tire ;
qu’en l’espèce les apports faits par C-D E ont contribué à l’amélioration de son cadre de vie pendant plus de 10 ans.
Elle soutient que les sommes que C-D E versait sur son compte servaient uniquement au règlement des charges de la vie commune et n’étaient pas investies dans le bien qu’elle avait acquis ;
que la preuve n’est nullement rapportée qu’elle avait fixé unilatéralement le montant de la participation de C-D E.
Elle invoque au contraire un versement spontané de C-D E dans la mesure où elle l’hébergeait et assumait l’intégralité des charges.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que la participation de C-D E a excédé la contribution habituelle aux charges de la vie commune.
Elle observe que si C-D E avait été contraint de se loger, il aurait dû régler un loyer de l’ordre de 750 euros par mois.
Elle ajoute que C-D E tente de minimiser ses revenus en ne produisant pas tous ses bulletins de salaire, notamment pas ceux du mois de décembre de chaque année, qui seuls rendent compte du montant exact de ses revenus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, X Y a acquis le 5 août 2003 un bien immobilier situé à Loriol sur Drôme.
Il est acquis aux débats qu’X Y qui a fait un apport de 35.000 euros, a contracté seule l’emprunt qui a financé la maison d’habitation et que les mensualités ont été prélevées sur son compte personnel.
A ce stade de la procédure, C-D E a abandonné toute argumentation sur l’indivision ou le démembrement du droit de propriété et agit uniquement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Le succès de l’action de C-D E suppose la démonstration (1) de son appauvrissement, (2) de l’enrichissement d’X Y et (3) de l’absence de cause à cet enrichissement.
Il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Si les dépenses engagées dépassent par leur ampleur la participation normale aux charges de la vie commune de l’un des concubins, elles ne peuvent être considérées comme une contrepartie des avantages dont il a profité durant la période de concubinage.
Dans ce cas l’enrichissement corrélatif qu’a procuré cet avantage au patrimoine de l’autre partie se trouve dépourvu de cause et doit être restitué.
Les conclusions des parties sont concordantes sur le fait que la vie commune a commencé au mois de septembre 2002 et qu’à compter du mois de septembre 2003 C-D E a tous les mois effectué un virement sur le compte d’X Y – ce qui n’est pas allégué pour la période septembre 2002/septembre 2003.
Le montant de ce virement a été de 1.220 euros du 1er septembre 2003 au 1er août 2008 et de 1.500 euros du 1er septembre 2008 au mois d’octobre 2014.
Rien dans les éléments produits aux débats de part et d’autre ne permet de retenir que le montant des versements mensuels était fixé unilatéralement par X Y.
C-D E fait valoir que les sommes qu’il a versées à X Y sont bien supérieures à une participation normale aux charges de la vie courante.
Il invoque sans en justifier, la réalisation de travaux d’amélioration de l’immeuble.
X Y réplique que les sommes versées par C-D E constituent sa participation aux charges de la vie commune et conteste l’appauvrissement qu’il allègue.
C-D E produit en pièce 10 tous ses bulletins de salaire des mois de décembre 2003 à 2013 dont il résulte que pour les années de vie commune, sa rémunération nette moyenne – y compris les heures supplémentaires – a été de :
— 1.598 euros en 2004,
— 1.680 euros en 2005,
— 1.783 euros en 2006,
— 1.960 euros en 2007,
— 2.045 euros en 2008,
— 2.042 euros en 2009,
— 2.168 euros en 2010,
— 2.209 euros en 2011,
— 2.099 euros en 2012,
— 1.992 euros en 2013
Il n’est pas soutenu que C-D E avait d’autres sources de revenus que ses salaires.
C-D E indique sans être utilement contredit qu’exerçant le métier de chauffeur routier, il était absent du foyer du lundi au vendredi, de sorte qu’X Y qui n’avait plus d’enfant à charge, vivait seule à son domicile pendant la semaine, C-D E assurant sa subsistance de son côté.
Au regard du montant de sa rémunération, les sommes que C-D E a tous les mois versées à X Y pendant la durée de la vie commune (1.220 euros puis 1.500 euros), représentaient entre 70 % et 75 % de son salaire.
Ces sommes dépassent par leur ampleur la participation normale de C-D E aux charges de la vie commune d’un couple sans enfant et ne peuvent être considérées comme la contrepartie équitable des avantages dont il a bénéficié en étant logé gratuitement.
Seule pourrait remettre en cause cette appréciation, la production par X Y du montant de ses revenus et des charges de toute nature qu’elle devait supporter en sus du remboursement de l’emprunt (953 euros pendant 7 ans puis 907 euros).
Or, X Y ne verse aux débats aucun élément de nature à éclairer la cour sur sa situation personnelle et les relevés de compte qu’elle produit en pièce 7 sont bien insuffisants pour ce faire.
Il résulte de ce qui précède que les sommes versées pendant 11 années par C-D E à X Y excèdent une participation normale aux dépenses de la vie commune et ne constituent pas une contrepartie équitable des avantages dont il a profité durant la période du concubinage, de sorte qu’il a subi une perte patrimoniale dans le temps où X Y a bénéficié d’un enrichissement injustifié.
La cour trouve dans les pièces qui lui sont soumises les éléments lui permettant de fixer à 33.000 euros le montant de l’enrichissement sans cause dont a bénéficié X Y.
Le jugement sera infirmé et X Y condamnée à payer cette somme à C-D E .
Il sera alloué à C-D E la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Statuant à nouveau, condamne X Y à payer à C-D E la somme de 33.000
euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’enrichissement sans cause dont elle a bénéficié.
— Condamne X Y à payer à C-D E la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
— Condamne X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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