Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 29 avr. 2024, n° 476477 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476477 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2020, N° 1804553 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476477.20240429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Lamarque a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau à lui verser la somme de 113 998,80 euros en réparation des préjudices causés à un ouvrage de confortement des berges du chenal du port de Lamarque par l’ouverture d’une écluse dont le syndicat mixte assure la gestion.
Par un jugement n° 1804553 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau à verser à la commune de Lamarque la somme de 56 999,40 euros et mis à la charge du syndicat mixte et de la commune, à hauteur de la moitié chacun, les dépens d’un montant de 7 286,93 euros.
Par un arrêt n° 21BX00503 du 25 mai 2023, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamarque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat du syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et du Castelnau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que sa responsabilité en tant que maître de l’écluse dont il a la garde pouvait être engagée à l’égard des tiers, même en l’absence de faute, sur le fondement des dommages accidentels ;
— insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le lien de causalité entre le fonctionnement de l’écluse et l’effondrement du rideau de palplanches serait établi et que le défaut de conception de ce rideau, qui révèle une faute de la commune de Lamarque à l’origine de sa construction, serait de nature à atténuer la responsabilité de l’exposant à hauteur de 50 %.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau.
Copie en sera adressée à la commune de Lamarque.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Delaunay
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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