Annulation 22 février 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2025, N° 24MA01046 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507401.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… C…, Mme B… C…, M. F… C…, Mme D… C…, M. J… G…, M. I… A… et M. H… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, en premier lieu, d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence sur leur demande tendant à la reconnaissance des droits d’eau dont ils s’estiment titulaires sur leurs propriétés, situées sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, ainsi que la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la préfète a refusé de fixer à 800 litres par seconde et 200 litres par seconde les débits d’eau dont ils bénéficient du fait de leurs droits d’eau fondés en titre et sur titre et, d’autre part, l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète a fixé les prescriptions relatives au prélèvement d’eau à usage agricole affecté aux domaines de Pigette et Aurabelle, situés sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, en second lieu, de leur reconnaître l’existence d’un droit d’eau fondé en titre et d’un droit d’eau fondé sur une autorisation préfectorale du 12 juin 1907 et de fixer la consistance des droits d’eau dont ils bénéficient à 760 litres par seconde pour le droit d’eau fondé en titre et à 200 litres par seconde pour le droit d’eau fondé sur titre, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la puissance maximale de l’eau pouvant être délivrée dans leur canal par le seuil de relevage de Gréoux-les-Bains et la consistance associée à leurs droits d’eau.
Par un jugement n° 2110916, 2204157 du 22 février 2024, ce tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète du 24 novembre 2021, modifié l’article 2 de l’arrêté de la préfète du 8 mars 2022 dans les conditions prévues au point 30 de son jugement et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 24MA01046 du 18 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que l’appel incident formé par M. C… et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. C… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. C… et autres soutiennent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les droits d’usage de l’eau fondés en titre résultant de l’acte notarié du 19 avril 1554 étaient perdus.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… C…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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