Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 nov. 2021, n° 18/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 novembre 2017, N° F16/00523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MLV/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00122 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQQS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 16/00523
APPELANTE :
LA FEUILLADE
[…]
Représentée par Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlène PICARD, avocat du barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X était embauchée le 3 octobre 2011 par contrat à durée déterminée suivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d’opératrice de production par la Sas Tht Bio Sciences ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux implantables moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de
1 742,93 €.
Le 16 juillet 2015, la salariée recevait un avertissement pour non respect des règles de fabrication.
Par courrier du 21juillet 2016, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le30 juillet 2016 en ces termes :' Malgré l’avertissement dont vous avez déjà fait l’objet le 16/07/2015 pour non respect des règles de bonnes pratiques de fabrication notamment sur le respect des procédures, nous constatons à nouveau que vous faites preuve d’un total non respect des règles internes qui régissent l’entreprise ainsi que des directives qui vous ont expressément données par vos supérieurs hiérarchiques.
Vous n’êtes pas sans ignorer la note interne du 10/07/2015 à l’adresse du service de production qui n’autorise pas de pause café après votre prise de fonction.
'La pause café de 7h n’est pas autorisée
Café peut éventuellement être pris à 6h au réfectoire'
Le lundi 18 juillet 2016, vous avez cru bon devoir prendre sur vous de déroger à cette interdiction et à abandonner votre poste de travail durant 30 mn entre 7h et 7h 30.
Au surplus vos horaires étant en journée continue, vous êtes priée par cette même note d’effectuer votre pause de 30mn entre 9H et 10h30 le matin ou entre 16het 17h30 le soir.
Ce même jour, vous avez effectué une deuxième pause à partir de 10h et vous n’avez repris votre travail qu’à 11h.
Vous avez une nouvelle fois enfreint les règles du temps de pause et abandonné votre poste de travail durant 30mn déduction faite de la pause de 30mn autorisée.
Vous avez donc ce jour là cumulé 1h30 de pause alors que seulement 30 mn vous sont accordées et vous avez au surplus cumulé deux abandons de poste de travail successifs de 30 mn chacun.
Ce non respect flagrant des règles et des limites qui régissent le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que son organisation de production faisant appel à votre sens des responsabilités sont continuellement bafoués par vos agissements.(…/…)
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
Contestant son licenciement, par requête du 18 octobre 2016, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers, lequel, par jugement du 29 novembre 2017 condamnait l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 684,83 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3 485,86 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 348,59 € pour les congés payés y afférents,
-1 000 € au titre de ses frais de procédure
et ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Par déclaration au greffe en date du31 janvier 2018, l’employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 mars 2018, la Sas Tht Bio-Sciences demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a
débouté la salariée de sa demande d’annulation de l’avertissement, de l’infirmer pour le surplus, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que le respect des heures de travail constitue une obligation essentielle de la salariée, que, par ailleurs, la fabrication des implants est soumise à des règles strictes relatives à l’hygiène et à la sécurité que Mme X n’a pas respectées notamment le 1er juillet 2015 en ne suivant pas les procédures de nettoyage du matériel mis à sa disposition ce qui a justifié un avertissement.
Elle affirme que, malgré cette sanction, la salariée a persisté dans son comportement en prenant des pauses injustifiées, ce qui l’empêchait de réaliser correctement son travail.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mai 2018, Mme X demande la confirmation du jugement sauf à voir assortir d’une astreinte de 100 € par jour la remise des documents de fin de contrat et obtenir la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance qu’elle travaillait dans des conditions particulièrement difficiles étant équipée en permanence d’une combinaison stérile, que la salle devait être évacuée de tout personnel à 20h, que c’est dans ces conditions qu’elle a augmenté le débit d’un bac de rinçage et a été sanctionnée d’un avertissement.
Elle reconnaît avoir pris une pause à 7h le 18 juillet 2016 pour boire de l’eau mais conteste en avoir pris une seconde à 10 h et en veut pour preuve qu’elle a terminé le bain de matériel à 10h25.
Elle ajoute qu’elle n’était pas coutumière de pauses intempestives et que lors de l’entretien préalable , l’employeur a reconnu vouloir la licencier car c’était une meneuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions signifiées par l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’avoir le 18 juillet 2015 pris deux pauses non autorisées d’une demi heure la première à 7 h et la seconde à 10h.
Mme X reconnaît avoir pris une pause d’une demi heure à 7h mais conteste en avoir pris une seconde à 10h. Elle verse aux débats (pièce n°19) la fiche de production du 18 juillet 2015 sur laquelle il apparaît qu’elle a commencé un bain de matériel à 10h qui s’est fini à 10h25, ce qui démontre qu’elle ne pouvait être en pause.
L’employeur, quant à lui, ne produit strictement aucune pièce (attestations de salariés) indiquant que Mme X a pris des pauses non autorisées et était coutumière du fait.
Toutes les pièces qu’il produit sont afférentes au non respect des règles d’hygiène qui ont déjà été sanctionnées par l’avertissement du 16 juillet 2015 et ne sont pas le motif du licenciement.
En toute hypothèse, les faits (deux pauses d’une demi heure dans la même journée) à les supposer avérés, ne pourraient servir de fondement à un licenciement pour faute grave, en l’absence de tout impact sur la chaîne de production, la sanction n’étant pas proportionnée à la faute.
En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
La salariée comptait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et percevait un salaire de 1 742, 93 €. Elle a droit à une indemnité de licenciement de 1 684,83 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 3 458,86 € outre 348,59 € pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X, âgée de 28 ans, avait une ancienneté de près de 5 ans, percevait un salaire de 1 742, 93 € et justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi.
Le premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 15 000 €.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu’il n’y avait pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des documents sociaux. Le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 29 novembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Tht Bio Sciences à payer à Mme Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Tht Bio Sciences aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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