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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juil. 2025, n° 499453 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA03344 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499453.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la délibération du 15 mars 2022 par laquelle le sénat coutumier a constaté la désignation du chef de la tribu de Néavin (commune de Ponérihouen). Par un jugement n° 2200225 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03344 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 ;
— la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 266 du 17 janvier 2007 relative à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de fonction des grands chefs et chefs et du versement d’une indemnité ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ;
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— de méconnaissance par le juge de son office, d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il n’ordonne pas la communication de l’acte coutumier du 15 octobre 2021 que la décision contestée du sénat coutumier avait pour objet de constater ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il refuse de qualifier d’inexistant le procès-verbal de palabre ayant désigné le nouveau chef de la tribu de Néavin.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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