Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mai 2026, n° 506685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506685.20260518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les dossiers de demande de soutien financier reçus par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) dans le cadre de son appel à projets lancé le 20 mai 2021, les courriers de notification des résultats, tout document relatif à ces décisions, y compris ceux mentionnant l’application des critères à chaque projet, retenu ou non, tout document administratif mentionnant les subventions attribuées et tous les échanges par courrier ou par courrier électronique entre la MIVILUDES et les demandeurs, et d’enjoindre au ministre de lui communiquer ces documents dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2218175 du 28 mai 2025, le tribunal administratif a annulé la décision contestée en tant que le ministre a refusé de communiquer le tableau unique de suivi des projets, enjoint au ministre de communiquer ce tableau après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et rejeté le surplus des conclusions de l’association.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions et en tant que l’injonction de communiquer le tableau unique de suivi des projets prévoit l’occultation des mentions relatives aux associations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation, en ce qu’il juge que la charge de la communication serait excessive, alors que l’identification des courriers électroniques en cause et l’occultation des noms des agents ne présentaient pas de difficulté et que le ministre n’avait produit aucun élément à l’appui de ses affirmations, et en ce qu’il s’est prononcé sans rechercher si un procédé technique ne permettait pas de réaliser facilement les opérations nécessaires et sans faire usage de ses pouvoirs d’instruction ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation, en ce qu’il ne prend pas en compte les moyens dont dispose la MIVILUDES, ni ne recherche si elle ne pouvait pas bénéficier de l’appui du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ;
- d’omission à statuer, d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que la charge était excessive pour les services sans prendre en compte l’intérêt de la communication, pourtant nécessaire au contrôle de l’emploi des deniers publics, et sans se prononcer sur les signalements ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu’il subordonne la communication du tableau de suivi à l’occultation de l’identité des associations, sans vérifier la réalité du risque, qui n’était pas établi ni étayé, d’atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité publique, qu’il juge que ce risque n’était pas contesté, qu’il méconnaît les règles de répartition de la charge de la preuve, qu’il étend les occultations à la dénomination sociale de personnes morales et qu’il méconnaît le principe de proportionnalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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