Rejet 28 novembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 510709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2025, N° 2505965 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510709.20260220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-213 du 9 septembre 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Castelrenaudais l’a placée en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à sa réintégration et, d’autre part, d’enjoindre au président de la communauté de communes du Castelrenaudais de la réintégrer dans les effectifs, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de rétablir sa rémunération au lendemain de son licenciement prononcé par la société VYV3 le 16 juin 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2505965 du 28 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté n° 2025-213 du 9 septembre 2025, enjoint à la communauté de communes du Castelrenaudais de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 30 décembre 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes du Castelrenaudais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la communauté de communes du Castelrenaudais ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la communauté de communes du Castelrenaudais soutient que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans :
- l’a rendue au terme d’une procédure irrégulière en ne l’avertissant ni de l’existence de la requête en référé ni de la requête au fond enregistrées le 10 novembre 2025, faute de les lui avoir communiquées sur l’adresse Télérecours qu’elle avait indiquée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté plaçant Mme B… en disponibilité d’office le moyen tiré de ce qu’elle ne justifiait pas de l’absence de poste vacant permettant sa réintégration, alors que l’intéressée ayant refusé le poste, correspondant à son grade, qui lui avait été proposé, elle pouvait la placer en disponibilité d’office sans avoir à justifier de l’absence d’autre poste vacant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Castelrenaudais n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Castelrenaudais.
Copie en sera adressée à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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