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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 mai 2026, n° 510469 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 octobre 2025, N° 24PA02538 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510469.20260522 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a révoquée de ses fonctions. Par un jugement n° 2204503/2-2 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02538 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel dirigé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas à son argumentation selon laquelle les griefs articulés contre elle n’étaient étayés par aucune pièce objective ;
- d’erreur de droit en ce qu’il s’abstient de rechercher si elle s’était vu communiquer les faits justifiant, selon l’administration, le déclenchement de la procédure disciplinaire ;
Elle soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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