Rejet 5 septembre 2024
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 498030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 septembre 2024, N° 2408425 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498030.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord) du 16 juillet au 16 octobre 2024, et de lui enjoindre de prononcer la levée de son placement à l’isolement sans délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2408425 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lilles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 20 septembre et 7 octobre 2024, M. B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, aujourd’hui incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, fait l’objet, depuis le 12 juillet 2023, d’une mesure de placement à l’isolement, prise sur le fondement de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire. Le 15 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement jusqu’au 16 octobre 2024. M. B demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance du 5 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
3 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l’isolement contestée a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets le 16 octobre 2024. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par M. B contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge des référés a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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