Infirmation 11 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 févr. 2019, n° 16/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04839 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 10 juin 2016, N° 2015F00096 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : N° RG 16/04839 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JLV4
SARL @COM A2CE
c/
Monsieur Z X
SARL C D E
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2016 (R.G. 2015F00096) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2016
APPELANTE :
SARL @COM A2CE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au-dit siège […]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par maître Nicolas LEMIERE de L’AARPI PARDALIS avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Z X de nationalité Française Profession : Gérant de société, […],
SARL C D E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au-dit siège. 5 rue de la Pradette – […]
représentés par Maître Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par maître Aurélie BONNET de la SELARL LAGORCE avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été
débattue le 21 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société C D E, qui exerce une activité de fabrication, réparation, vente de produits et métaux précieux à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), et dont le gérant est M. X, a mandaté selon lettre de mission du 17 janvier 2006 en qualité d’expert-comptable la société Audit Comptabilité Conseils Expertise, établissement de Fontenilles (Haute-Garonne).
Selon la société @COM A2CE, la mission concernant la société C D E a été cédée et transférée à partir de 2009 à la société A2CE Villeneuve avec le portefeuille de clientèle de l’établissement de Fontenilles.
La société Audit Comptabilité Conseils Expertise a changé sa dénomination sociale en A2CE Bergerac et se trouve désormais dénommée @COM A2CE.
Après une vérification en octobre 2013 de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’administration fiscale a notifié une proposition de redressement avec rappels d’impôt sur les société et de taxe sur les métaux précieux, finalement ramenés à un rappel de droits de 21 546 euros. M. X a pour sa part fait l’objet d’un redressement de 25 694 euros au titre de l’impôt sur le revenu de capitaux mobiliers.
Estimant que des manquements de la société @COM A2CE à ses obligations contractuelles avaient causé les rappels de droits opérés par l’administration, la société C D E et M. X l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Bergerac par acte d’huissier du 14 octobre 2015 pour demander sa condamnation à leur payer, respectivement, 27 041,04 euros et 31 243,04 euros en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de Bergerac a :
Constaté que la Sarl @COM A2CE avait commis une faute dans le cadre de sa mission juridique
En conséquence condamné Salr @COM A2CE à payer en deniers ou quittance à Sarl C
D E la somme de 25 748 euros et à M. X 25 694 euros en réparation du préjudice subi, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2016, la société @COM A2CE a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société @ACOM A2CE demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC,
Et statuant à nouveau,
DIRE forclose, et en conséquence irrecevable, la Société C D E en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société @COM A2CE,
Subsidiairement,
DEBOUTER la Société C D E de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société @COM A2CE,
DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société @COM A2CE,
CONDAMNER in solidum la société C D E et Monsieur X à verser la somme de 6.000 € à la société @COM A2CE en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société C D E et Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société @COM A2CE fait notamment valoir :
Sur la forclusion de l’action, que les stipulations de la lettre de mission prévoient la forclusion de toute action en dommages-intérêts passé un délai de trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre ; que la société C D E a eu connaissance du sinistre dont elle lui impute la responsabilité le 17 juillet 2014, date à laquelle elle a admis le redressement fiscal ;
Sur le fond, que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de résultats ; que sa responsabilité est contractuelle et qu’il n’a pas à répondre de fautes commises dans l’accomplissement de diligences qui ne lui appartenaient pas ; qu’elle n’a pas réalisé les travaux comptables et juridiques aujourd’hui critiqués ; qu’elle n’était pas l’expert-comptable de la société C D E pour les années 2010 et 2011 objet des redressements fiscaux ; que l’expert-comptable était en 2010 la société A2CE Villeneuve et en 2011 la
société MEDES CONSULTANTS ; qu’elle a cessé toute intervention au titre des missions comptables, juridiques et fiscales en 2008 ; qu’il en est de même vis-à-vis de M. X ; qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société @COM A2CE ; sur le préjudice, qu’un impôt dû n’est pas un préjudice indemnisable ; que la majoration procède de la mauvaise foi caractérisée de la société C D E ; que la faute prêtée à l’expert-comptable est donc sans lien de causalité avec la majoration ; sur les honoraires exposés dans le cadre du contrôle fiscal, qu’une procédure de vérification menée par l’administration fiscale n’a rien en soi d’exceptionnel ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute prêtée et la décision d’avoir recours à un conseil pour contester le redressement.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société C D E et M. X demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bergerac le 10 juin 2016 en ce qu’il a :
— Déclaré la société C D E
— Constaté que la société @COM A2CE a commis une faute dans le cadre de sa mission juridique
— Condamné la société @COM A2CE à payer en deniers ou quittance à la société C D E la somme de 25 478 €
— Condamné la société @COM A2CE à payer en deniers ou quittance à Monsieur Z X la somme de 25 694 € en réparation du préjudice subi
— Condamné la société @COM A2CE à payer en deniers ou quittance à la société C D E Monsieur Z X, la somme de 1 500 € à partager entre eux, sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la société @COM A2CE aux dépens.
Y AJOUTANT :
— Condamner la société @COM A2CE à verser à la société C D E une
somme complémentaire de 5 495,04 € au titre des frais engagés pour la contestation de la proposition de rectification de l’Administration fiscale,
— Condamner la société @COM A2CE à verser à Monsieur Z X une somme complémentaire de 1 144,80 € au titre des frais engagés pour la contestation de la proposition de rectification de l’Administration fiscale
— CONDAMNER la société @COM A2CE aux entiers dépens,
— CONDAMNER la société @COM A2CE au paiement de la somme de 4 000 euros respectivement au profit de la société TAHITIPERLES E et de Monsieur Z X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société C et M; X font notamment valoir que la clause d’aménagement de la
prescription, qui n’a pas été reproduite de manière manuscrite par le dirigeant, n’est pas opposable ; qu’ils n’ont jamais été informés du transfert du dossier à une autre structure que la société Audit Comptabilité Conseils Expertise, aujourd’hui devenue @COM A2CE ; que le changement de cocontractant ne lui est pas opposable à défaut de nouvelle lettre de mission avec le cabinet qui aurait succédé ; que les causes des rappels de droits résultent d’écritures comptabilisées au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 ; qu’il résulte des termes de la lettre de mission que l’expert-comptable s’est engagé à une mission de comptabilité-gestion, informatique, sociale et juridique, dont la tenue et le contrôle des registres légaux, ce qui n’a pas été le cas ; que les décisions d’assemblées de 2007, 2008, 2009 et 2010 relatives à des primes et des cotisations sociales ne figurent pas dans un registre coté et paraphé ; que les préjudices de la société et de M. X sont en lien direct avec les manquements de son expert-comptable au regard de ses missions contractuelles et de son obligation de conseil ; que si un impôt complémentaire est devenu exigible, ce n’est que du fait de la défaillance de la société @COM A2CE dans l’exécution de son obligation contractuelle d’assurer la validité des actes juridiques ; Sur son appel incident, que les frais de conseil n’ont été engagés qu’en raison des rappels de droits sur les sommes litigieuses faute de production des registres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion alléguée de l’action
La société @COM A2CE soutient d’abord la forclusion de la l’action de la société C, en se fondant sur les stipulations de la lettre de mission.
Il résulte de l’article 8 de cette lettre de mission, intitulé « Responsabilité » :
« (') Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. (…) »
L’appelante fait valoir que la société C a eu connaissance du sinistre dont elle lui impute la responsabilité le 17 juillet 2014, date à laquelle elle a admis le redressement fiscal et demandé une transaction à l’administration fiscale, en mettant en cause la responsabilité de l’expert-comptable pour le défaut de paraphe et de registre.
La société C oppose les dispositions de l’article 2254 du code civil, selon lequel, si la durée de la prescription peut être abrégée par accord entre les parties, elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an.
Elle ajoute que la clause « d’aménagement de la prescription » n’a pas été reproduite de manière manuscrite par son dirigeant, de sorte qu’elle ne saurait lui être opposable.
Pour autant, la société C omet de fonder juridiquement cette dernière affirmation, et d’établir en quoi la lettre de mission, dont elle se prévaut par ailleurs pour rechercher la responsabilité de l’expert-comptable, avec ses diverses clauses, aurait dû être reproduite à la main par son dirigeant pour lui être opposable.
Il apparaît que c’est à bon droit que la société @COM A2CE soutient que la clause n’est pas un aménagement de la prescription, mais un délai de forclusion de l’action, prévu par une clause conventionnelle.
Il en résulte que les dispositions de l’article 2254 du code civil ne sont pas applicables à ce délai de forclusion.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire qui est absente dans la présente espèce, régis par le titre de ce code relatif à la prescription extinctive.
La forclusion est la sanction qui frappe le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans le délai légal ou conventionnel ou judiciaire d’une formalité lui incombant en interdisant à l’intéressé forclos d’accomplir désormais cette formalité. La prescription est un mode d’extinction de l’action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi.
Lorsque les parties fixent conventionnellement, comme en l’espèce, un délai pour engager une procédure judiciaire, il s’agit d’un délai de forclusion et non d’un aménagement de la prescription.
C’est vainement que la société C cherche à invoquer une contradiction dans les stipulations de l’article 8, puisque la prescription rappelée par cet article et la forclusion prévue de l’action n’ont pas le même fondement juridique, et que les deux notions sont parfaitement compatibles.
La stipulation contractuelle de trois mois pour engager une action en responsabilité après avoir eu connaissance du sinistre donnait à la société C un délai raisonnable pour saisir les juges.
Or, il est constant en l’espèce que la société C a formulé le 17 juillet 2014 une demande de transaction auprès de l’administration fiscale, en motivant sa demande par la responsabilité qu’elle imputait à l’expert-comptable (pièce 7 citée par @COM A2CE comme provenant de C et produite dans son dossier) :
« Si la société C D E, qui peut comprendre la position juridique de l’administration fiscale, ne saurait légitimement se voir sanctionner pour des défaillances qui ne lui sont pas imputables puisqu’il résulte notamment du contrat de mission conclu le 17 janvier 2006 avec le cabinet d’expertise comptable AUDIT COMPTABILITE CONSEIL EXPERTISE que ce dernier était en charge du suivi juridique et de la tenue des registres légaux, mission pour laquelle la société facturait à hauteur de 350 € par an. Or, il s’avère qu’aucune démarche de paraphe et de registre n’a été entreprise et que la tenue n’a pas été assurée et que l’attention de Monsieur X n’a jamais été attirée sur cette situation. »
Ainsi, la société C, qui avait ainsi connaissance au plus tard le 17 juillet 2014 du sinistre qu’elle imputait à l’expert-comptable, n’a introduit son action en recherche de responsabilité de @COM A2CE que le 14 octobre 2015, soit après l’expiration du délai préfix de forclusion de trois mois contractuellement prévu.
Il en résulte que son action est forclose.
Le jugement attaqué sera infirmé, et la société C sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société C paiera à la société @COM A2CE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bergerac le 10 juin 2016,
Et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société C D E,
Condamne la société C D E à payer à la société @COM A2CE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C D E aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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