Rejet 22 septembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508848 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 septembre 2025, N° 2515834 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508848.20260319 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Noisy-le-Sec en date du 22 septembre 2023 portant opposition tacite à la déclaration préalable de travaux qu’elle a présentée en vue de l’installation d’équipements de téléphonie mobile, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Noisy-le-Sec, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la même ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2515834 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Free mobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Free mobile soutient que le juge des référés du tribunal du tribunal administratif de Montreuil :
- a entaché son ordonnance d’irrégularité et d’erreur de droit en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter sa demande au motif que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du même code n’était pas remplie ;
- a entaché son ordonnance d’erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence n’était pas remplie, dès lors, premièrement, qu’il s’est placé pour porter son appréciation à la date à laquelle est née la décision attaquée et non à la date à laquelle il a statué, deuxièmement, qu’il s’est fondé sur son manque de diligence pour connaître la décision dont elle demandait la suspension alors qu’elle n’en a eu connaissance que le 2 juillet 2025, troisièmement que sa volonté d’exécuter les travaux constitue une évolution des circonstances de nature à caractériser une urgence dès lors que la décision en cause est de nature à les retarder et, enfin, qu’il s’est fondé uniquement sur un critère subjectif alors que son projet bénéficie d’une forme de présomption d’urgence et répond à un intérêt public manifeste.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de société Free mobile n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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