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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 495383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 9 mai 2023, N° 2201015 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495383.20250312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SNC, SARL Tamarii gestion, SNC A et, société en nom collectif ( c/ A et Cie, Cie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SARL Tamarii gestion, en qualité de syndic et liquidateur de la copropriété Maritime Corsaire, la société en nom collectif (SNC) A et Cie et M. B A ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général du port autonome les a mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers que présente le navire Corsaire. Par un jugement n° 2201015 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°s 23PA02966 – 23PA03634 du 22 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société à responsabilité limitée (SARL) Tamarii gestion, en qualité de syndic et liquidateur de la copropriété Maritime Corsaire, la SNC A et Cie et M. B A d’une part, et par la SNC A et Cie et M. B A d’autre part, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SNC A et Cie et M. B A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 ;
— le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;
— le décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société A et Cie et à M. B A;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, la SNC A et Cie et M. B A soutiennent qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond ni au moyen tiré de la violation, par la décision contestée, des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ni au moyen tiré de ce que le port autonome avait connaissance acquise de la cession du navire à laquelle il avait donné tous ses effets juridiques pendant quatre années ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le Corsaire pouvait être qualifié de navire et, par suite, être soumis à l’obligation d’inscription au fichier des douanes pour que sa cession puisse être opposable aux tiers ;
— d’erreur de droit en ce qu’il fait une inexacte application des dispositions de l’article 98 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, en violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SNC A et Cie et de M. B A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif A et Cie et à M. B A.
Copie en sera adressée au port autonome de Papeete.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
- Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
- Code de justice administrative
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