Annulation 22 juin 2023
Désistement 11 juillet 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 508162 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2025, N° 23BX01695 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508162.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… W…, Mme V… N…, M. A… H…, M. AC… O…, Mme AE… O…, Mme F… L…, M. X… Y…, Mme AB… Y…, M. AD… T…, Mme AA… T…, M. Q… G…, M. I… M…, Mme Z… D…, M. R… P…, Mme U… K…, M. AF… E… et M. C… J… ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Centrale éolienne La plaine des fiefs à installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Forges (Charente-Maritime).
Par un arrêt n° 20BX00090 du 16 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 6 septembre 2019 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce qui concerne, d’une part, les rapaces nicheurs et les oiseaux d’eau, grands voiliers et limicoles migrateurs et hivernants et, d’autre part, la pipistrelle de Nathusius et les espèces de chiroptères dites de « lisières », suspendu l’exécution des parties non viciées de l’arrêté du 6 septembre 2019 jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 465839 du 22 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il annule l’arrêté du 6 septembre 2019 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et qu’il suspend l’exécution des parties non viciées de cet arrêté jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation et renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 23BX01695 du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a, après avoir donné acte du désistement de la requête de Mme S…, M. E…, M. P… et Mme D…, rejeté la requête de M. W… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W…, Mme N…, M. et Mme O…, M. G…, M. H…, M. et Mme Y… et M. M… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Centrale éolienne La plaine des fiefs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. W… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, M. W… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit et d’une méconnaissance par la cour de son office en ce qu’elle a jugé que les moyens tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus et, d’autre part, à l’insuffisance des garanties financières sont sans incidence sur la solution du litige ;
- d’une insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de répondre aux moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus et, d’autre part, de l’insuffisance des garanties financières ;
- d’une erreur de droit et d’une méconnaissance par la cour de son office en ce qu’elle a considéré que, pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une dérogation à l’interdiction de destruction de ces espèces, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction ;
- d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé que les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent des garanties d’effectivité et que le projet en litige n’apparaît pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles s’agissant de l’avifaune et des chiroptères ;
- d’une insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que le projet en litige est de nature à détruire des habitats d’espèces de chiroptères.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. W… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… W…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Centrale éolienne La plaine des fiefs.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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