Rejet 3 juillet 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 506360 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juillet 2025, N° 23LY03186 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506360.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Boralex Deux Chaises et Le Theil a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue de l’implantation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Deux-Chaises et Le Theil (Allier) et, d’autre part, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Allier de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 23LY03186 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Boralex Deux Chaises et Le Theil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ainsi que de l’association Bourbon’air et autres la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex Deux Chaises et Le Theil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Boralex Deux Chaises et Le Theil soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’arrêté du 10 août 2023 s’était fondé sur une atteinte à la commodité du voisinage pour justifier le refus de délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée ;
- l’a entaché d’irrégularité et a méconnu le principe du contradictoire en se livrant à une substitution de motifs pour retenir l’atteinte à la commodité du voisinage comme motif fondant le refus de délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée ;
- à titre subsidiaire, l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet était susceptible de porter atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Boralex Deux Chaises et Le Theil n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boralex Deux Chaises et Le Theil.
Copie en sera adressée à l’association Bourbon’air, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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